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Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Analyse sectorielle : Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  22 Mars 2015  •  Analyse sectorielle  •  1 040 Mots (5 Pages)  •  712 Vues

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Pensez vous que cette décision pourrait valoir à la France une condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme ?

La Cour européenne des droits de l'Homme prévoit une protection étendue du droit à la vie privée fondée sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Elle en déduit que du droit à la vie privée découle le droit à l'identité constitué du droit de construire et de protéger celle-ci. La Cour de Strasbourg a eu l'occasion de se prononcer à plusieurs reprises sur la question du prénom.

Dans un arrêt Guillot contre France, du 24 octobre 1996, elle a considéré que le contrôle de l’État dans le choix du prénom de l'enfant par ses parents, lequel « revêt un caractère intime et affectif, et entre donc dans la sphère privée de ces derniers », constitue une atteinte au droit à la vie privée qui doit poursuivre un but légitime et être proportionnée. A cette époque, la législation française limitait le choix des prénoms à ceux présents dans les divers calendriers et aux personnages historiques. En l’espèce, le prénom Fleur de Marie avait été refusé. La Cour a considéré qu'il n'y avait cependant pas de violation de l'article 8 car elle a constaté que la personne était déjà identifiée en tant que Fleur de Marie. Aujourd’hui, ce prénom serait admis par l’État civil.

Par la suite, dans un arrêt Baylac-Ferrer contre France du 25 octobre 2000, concernant l’orthographe du prénom en alphabet basque avec un caractère absent de l’alphabet officiel, la Cour a considéré que le refus de l’autorité d’écrire le prénom en basque n’était pas une violation de la vie privée.

Enfin, plus récemment, la Cour est allée dans le même sens dans un arrêt Kemal Yaskin contre Turquie du 2 février 2010. Qu'il s'agisse du nom ou du prénom, la Cour considère l'intervention de l’État dans le choix du prénom comme étant un élément de police publique, de reconnaissance et de connaissance de la personne par les autorités publiques. Ce qui explique l'importance du pouvoir de l’État de réglementer le nom et prénom tant pour le choix que pour le changement.

Au regard de cette position de la Cour européenne des droits de l’Homme, l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 février 2012, fondé sur l’intérêt supérieur de l’enfant, ne semble pas pouvoir valoir une condamnation à la France. Par leur pouvoir souverain, les juges d'appel ont opéré une appréciation approfondie de l'intérêt de l'enfant à la fois présent et à venir, et ont justifié ainsi l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale que constitue le refus du prénom choisi par les parents. L'atteinte parait proportionnée et ne devrait pas être qualifiée de violation.

Pensez vous que cette décision est contraire au principe de primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant ( Art. 3 Convention internationale des droits de l'enfant) ?

L’article 3§1 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 dispose que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »

En matière de choix de prénom en droit français, l'intérêt de l'enfant est le critère prévu par l’article 57 du Code civil. Il appartient en premier lieu à l’officier d’état civil puis au procureur de la République et enfin au juge

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