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TD GPA, Cass. 1ère 5 juillet 2017, n°15-28.597

Commentaire d'arrêt : TD GPA, Cass. 1ère 5 juillet 2017, n°15-28.597. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  8 Octobre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  1 715 Mots (7 Pages)  •  8 188 Vues

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Cass. Civ. 1ere 5 juillet, n°15-28.597

Fiche d’arrêt 

  1. Faits

Le 4 novembre 2010, Paul et Pierre X naissent à Whittier en Californie, plus précisément aux Etats Unis. Etant issus d’un GPA à l’étranger la transcription des actes de naissances sur les registres de l’Etat civil fut refusée et la désignation de la mère biologique comme étant la mère des enfants fut également rejetée au profit de la mère porteuse.

  1. Procédure 

Les parents des deux enfants nés de la GPA ont vu, dans un premier temps, les actes de naissance dressés conformément à un jugement de la cour supérieure de la Californie le 17 septembre 2010. Cependant, le procureur français refuse leur transcription le dans le tribunal de grande instance de Nantes. Mr et Mme X décident donc de former un pourvoi.

  1. Moyens du demandeur
  • Dans un premier temps, la famille avance que les actes de naissance étant rédigés dans un pays étranger doivent être valable en France sauf s’ils sont falsifiés, irrégulier ou qu’ils sont trop éloignés de la réalité, en comprenant que cette dernière doit être prise en compte d’un point de vue juridique et non biologique.
  • Ensuite, la famille reproche à la Cour d’appel de ne pas avoir tiré les bonnes conséquences et aussi d’avoir violé l’article 47 du code civil. En effet, aucune contestation du jugement Californien ou de leur application n’avait été faite auparavant
  • De plus, la famille avance également que selon l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, chacun peut établir les détails de son identité comme bon lui semble, ce qui inclut donc sa nationalité et sa filiation
  • Que la Cour d’appel n’a pas respecté l’article 3 paragraphe 1 de la Convention IDE, en négligent en effet la réalité du lien biologique être Mr X et ses enfants
  • Que la filiation de leurs enfants était assurée par la possession d’état

  1. Motifs Cour de Cassation
  • Que la transcription tout actes de l’Etat civil français ou étranger doit être possible sauf s’ils ne correspondent pas à la réalité. Or selon la Cours de cassation, la réalité présente dans ce cas est celle de l’accouchement. Etant donné que le couple a fait appel à une mère porteuse, l’épouse de Mr X n’a pas accouché des deux enfants. Elle ne pouvait donc pas être désignée comme étant la mère des enfants. Selon la Cour de cassation, la Cour d’appel a donc justement refusé la transcription des actes de naissance sur l’état civil français.
  • Elle avance ensuite que tout individu a le droit au respect de sa vie privée en général, et que l’ingérence ne peut avoir lieu seulement si la sécurité national est remise en cause (article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales). Le but présent étant de protéger l’enfant et décourager la pratique de la GPA, la Cour de cassation est de nouveau en accord avec la Cour d’appel.
  • De plus, toujours selon la Cour de Cassation, le refus de transcription ne porte nullement atteinte à la vie privée de la famille, ne remets pas en cause l’accueil des enfants au sein du foyer, ne remets pas en cause la publication d’un certificat de nationalité ou encore l’établissent d’un lien de filiation entre les parents et les enfants et qu’enfin, l’adoption permet de créer un lien de filiation entre la mère et les enfants.
  1. Problématique

Les décisions de justices rendues par les autres pays doivent-ils s’appliquer entièrement sur le territoire français ?

Le recours à la GPA doit-il nécessairement empêcher le lien de filiation entre la mère et les enfants issus de cette pratique ?

  1. Solution

La Cour de cassation répond non seulement pas la positive mais aussi par la négative. En effet, elle cassa et annule la décision de la Cour de cassation de refuser la transcription des actes de naissance sur l’état civile français et ordonne son exécution, en reconnaissante un lien de filiation entre le père et ses enfants. Cependant, elle rejette la demande de reconnaissance d’un lien filiation entre la mère et les enfants.

Fiche de connaissance 

Transcription : copie officielle d’un acte juridique dans les registres publics

Probante : qui prouve, concluant

Filiation : lien de parenté familiale ou spirituel entre deux générations, particulièrement celui unissant un parent et son enfant

Exécutoire : qui peut être mis à exécution ou donne le pouvoir de procéder à une exécution

Gestation pour autrui (GPA) : situation dans laquelle une femme (nommée mère porteuse) accepte de porter et de mettre au monde un enfant à la demande d’un couple

  1. Etat du droit

De nos jours, la GPA est toujours interdite sur le territoire français. Cependant, il est possible de la pratiquer dans  certains pays étrangers qui l’autorisent, comme la Californie dans notre exemple. Dans l’arrêt qui nous est donné à étudier, les règles de justices établies dans le cas de cette pratique citées sont les suivantes :

  • L’article 47 du code civil, qui précise que le procureur de la République ne peut refuser la transcription d’actes de naissance sur les registres de l’Etat civil si ces dernier ne sont pas « irréguliers, falsifiés ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité »
  • L’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relatif au respect de la vie privée
  • L’article 3 paragraphe 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant, qui précise que dans l’intérêt de l’enfant, la transcription d’acte de naissance sur les registres de l’état civil est incontestable
  • L’article 455 du code civil, relatif à la notion de possession d’état

  1. Grandes étapes de l’évolution antérieure et ultérieure
  • Fin XVIIIe : première insémination artificielle intraconjugale en Ecosse
  • Début XIX : première insémination artificielle intraconjugale en France et avec don de sperme aux EU
  • 1968 : banque de sperme aux EU
  • 1973 : premiers centres de dons de sperme en France
  • Le recours à une mère porteuse est strictement interdit en France selon l’article 16-7 du code civil, et article 227-12 du code pénal
  • 1991 : La cour de cassation condamne la pratique des « mères porteuses » au motif qu' »il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet des conventions » (article 1128 du code civil)
  • 29 juillet 1994 : l’article 16-7 du code civil (introduit par la loi du 29 juillet 1994) stipule que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ». Le Code Pénal – article 227-12 : « Le fait, dans un but lucratif, de s’entremettre entre une personne désireuse d’adopter un enfant et un parent désireux d’abandonner son enfant né ou à naître est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ». Le code pénal ne sanctionne en revanche ni la personne ou le couple désireux d’accueillir un enfant, ni la mère porteuse elle-même.
  • 2004 : La loi de bioéthique bannit le recours à une mère porteuse en interdisant l’instrumentalisation du corps humain
  • 2009 : l’Académie nationale de médecine rend un avis défavorable à la GPA
  • 30 janvier 2013 : suite aux débats sur la loi du Mariage et de l’Adoption pour Tous en sortie de Conseil des Ministres. Christiane Taubira dit « il n’y a pas la moindre modification de la position ni du président de la République ni du gouvernement. La GPA dans notre droit est interdite, ça ne fait pas débat ».
  • 5 juillet 2017 : la Cours de cassation valide l’adoption par le parent d’intention

  1. Conformité à la décision

Etant donné que la GPA fut réalisée à l’étranger (elle n’est pas autorisée en France), qu’elle a finalement été retranscrite sur les registres publics, et qu’un lien de filiation entre la mère et les enfants possible en ayant recours à l’adoption, la décision de justice est donc conforme au droit français.

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