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TD Fiche d’arrêt : Cass. Civ. 3e, 17 octobre 2019, n°19-40.028 (doc 7)

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Par   •  24 Octobre 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  1 335 Mots (6 Pages)  •  1 352 Vues

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TD – Droit des obligations N°3 –

Fiche d’arrêt : Cass. Civ. 3e, 17 octobre 2019, n°19-40.028 (doc 7)

        ACCROCHE

        En l’espèce, une promesse unilatérale de vente est consentie par une société immobilière à une autre. Le promettant se rétracte et le bénéficiaire de la promesse l’assigne en perfection de la vente.

Une QPC est portée à la connaissance de la 3e chambre civile de la Cour de cassation par le juge de la mise en état du tribunal de 1e instance de Rennes. Celle-ci porte sur la constitutionnalité des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1124 du Code civil qui prévoit que « la révocation de la promesse pendant le temps laisser au bénéficiaire pour opter n’empêche la formation du contrat promis ». Pour le tribunal de 1e instance cet alinéa serait contraire au principe de liberté contractuelle découlant de l’article 4 de la DDHC de 1789 et aux droits de propriété protégé par l’article 17 du même texte.

        Le juge de la Cour de cassation devait déterminer ici si la question posée présentait un caractère nouveau et sérieux imposant un renvoi au conseil constitutionnel ? Il importe ici de savoir comment la rétraction de la promesse unilatérale par le promettant pouvait être sanctionnée : soit par la mise en jeu de la responsabilité extracontractuelle du promettant soit par l’exécution forcée du contrat ?

Après avoir relevé que les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1124 du Code civil était bien applicable au litige, la Haute juridiction souligne d’une part que la question posée n’est pas nouvelle d’autre part qu’elle ne présente pas de caractère sérieux, ainsi la Cour de cassation considère qu’il n’y pas lieu de renvoyer la QPC au conseil constitutionnel dès lors que « dans une promesse unilatérale de vente, le promettant donne son consentement à un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire, de sorte que la formation du contrat promis malgré la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter ne porte pas atteinte à la liberté contractuelle et ne constitue pas une privation du droit de propriété ».

I – La remise en cause d’une solution jurisprudentielle critiquable

A – La confusion initiale sur le régime juridique de la promesse unilatérale

B – La justification initiale : la reconnaissance d’une obligation de faire

II – La consécration jurisprudentielle d’une disposition légale

        A – Un revirement de jurisprudence due à la réforme du droit des contrats

        B – Le refus de revenir à la justification de l’arrêt Cruz

Fiche d’arrêt : Cass. Civ. 3e, 6 décembre 2018, n°17-21.170 (doc 9)

        ACCROCHE

Le 1e avril 1999, une promesse unilatérale de vente est conclue entre 2 couples ayant pour objet un bien immobilier, sur lequel l’ancien propriétaire c’était réservé un droit d’usage et d’habitation. La promesse stipulée que le délai d’option ne commencerait à courir que le jour du décès de l’ancien propriétaire.  Les promettant divorcent et décident de se rétracter le 17 juillet 2010. L’ancien propriétaire décède le 3 janvier 2011, et donc c’est à partir de là que le délai d’option pouvait commencer, et les époux acquéreur lèvent l’option le 8 janvier 2011, soit postérieurement à la rétraction du promettant

Les acquéreurs assignent en exécution forcée, et le tribunal de grande instance fit droit à leur prétention. Le promettant interjette appel et par un arrêt confirmatif, les juges du fond considèrent que « Mme X qui a donné son consentement à la vente sans restriction ne pouvait se rétracter et que l’acceptation de la promesse par le bénéficiaire a eu pour effet de la rendre la vente parfaite ». Le promettant se pourvoi alors en cassation estimant que la rétractation survenue antérieurement à la levée d’option par les bénéficiaires ne peut se résoudre qu’en dommages-intérêts puisque le litige avait pris naissance avant l’ordonnance du 10 février 2016. Dans ses conditions, la Cour de cassation a du se demander si la levée d’option par le bénéficiaire de la promesse unilatérale postérieurement a la rétraction du promettant exclue la formation du contrat.

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