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TD DROIT CONSTITUTIONNEL PREMIER MINISTRE

TD : TD DROIT CONSTITUTIONNEL PREMIER MINISTRE. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  26 Avril 2018  •  TD  •  1 742 Mots (7 Pages)  •  562 Vues

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DROIT CONSTITUTIONNEL

LE PREMIER MINISTRE

QUESTIONS :

1/ Il est permis de dire en se fondant sur les dispositions de la Constitution de 1958, que le chef du gouvernement est le « Premier des ministres ». Dans le sens où, le Premier Ministre a une autorité sur les membres du gouvernement. En effet, cette autorité découle d’abord du fait que c’est normalement le Premier Ministre qui choisit les ministres et propose leur nomination au Chef de l’Etat (article 8-2). Pour la démission, sa démission entraine la démission du gouvernement. Mais il peut aussi la démission d’un membre du gouvernement. Son autorité tient ensuite à sa mission constitutionnelle, il assure la direction de l’action gouvernementale et de la coordination de l’action des ministres (article 21), étant entendu que le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. De plus, il est à l’initiative des projets de lois (article 39) et qu’il exerce le pouvoir réglementaire (article 21 et 37) signifiant que tout projet de lois et tout projet de décret est soumis à l’approbation du Premier Ministre. Aussi le Premier Ministre dispose des prérogatives à l’égard du Parlement il peut : faire une déclaration de politique générale devant les deux chambres (article 49-1 et 49-4) ; présenter son programme à l’Assemblée nationale (article 49-1) et de poser la question de confiance sur un texte (article 49-3).

Pour « le second du Président de la République », il est permis de le dire dans le sens où, le Président de la République consulte le Premier Ministre. En effet, le Président de la République procède à « la consultation du Premier Ministre » (article 12) avant de prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale, de même, pour les pouvoirs de crises toujours après consultation de celui-ci. De plus, le Premier Ministre peut assurer la suppléance exceptionnelle du Chef de l’Etat en vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé pour la présidence d’un conseil des ministres (article 21. Il a la faculté de remplacer le Président pour la présidence du conseil supérieur de la défense nationale (article 21-3).

2/ Le Premier Ministre et le gouvernement sont habilités par la Constitution de 1958 à intervenir en matière de défense nationale et d’affaires étrangères alors que ces secteurs sont souvent considérés comme relevant du « domaine réservé » du Président de la République. En effet, il y a un partage des compétences dans le secteur de la défense nationale et des affaires étrangères.

Concernant la défense nationale, le Président de la République est garant de l’indépendance national et de l’intégrité du territoire (article 5) d’où la faculté si elles sont menacées d’avoir recours aux pouvoirs de crises (article 16). Il nomme aux emplois militaires, il est le chef des armées et il président le conseil des comités supérieurs de défense national et il a la responsabilité d’engager la force nucléaire de dissuasion (décret du 12 juillet 1996).

Pour le Premier Ministre et son gouvernement sont responsable de la défense nationale (article 21) et le gouvernement dispose de la force armée (article 20). Le chef du gvt nomme lui aussi aux emplois militaires et il peut suppléer le Chef de l’Etat pour la présidence des conseils et des comités supérieur de défense nationale (article 21).

Concernant les affaires étrangères, le Président de la République nomme (article 13) et accrédite (article 14) les ambassadeurs. Il négocie et ratifie les traités (article 52), il peut saisir le Conseil Constitutionnel de la conformité d’un traité à la C° (article 54), il peut soumettre un référendum l’autorisation de ratification d’un traité (article 11), il est garant du respect des traités (article 5) et si l’exécution des engagements internationaux de la France est menacée il peut mettre en œuvre les pouvoirs de crises (article 16).

Le Premier Ministre a lui aussi le pouvoir de saisir le Conseil Constitutionnel d’un traité (article 54) c’est au gouvernement qu’il revient de proposer un référendum relatif à un traité (article 11) tandis que la nomination des ambassadeurs, de la signature et de la ratification des traités soumis à un contreseing ministériel. Enfin le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation ce qui lui donne évidemment vocation à intervenir aussi bien en matière de défense que de diplomatie. C’est deux secteurs ne relèvent donc pas d’un prétendu domaine réservé du Président. Néanmoins, même en période de cohabitation la pratique politique a reconnu la primauté institutionnelle du Président sur le Premier ministre et sur le gouvernement.

3/ Le Premier Ministre est l’articulation de tous les pouvoirs : entre le Président et le gouvernement, entre l’exécutif et le législatif, entre le politique et l’administratif. Il est à l’initiative des lois, il les exécute cela étant son devoir mais aussi il dispose du pouvoir réglementaire qui est son moyen.

4/ En contexte de présidentialisation c’est-à-dire lorsque l’exécutif dispose d’une majorité absolue à l’Assemblée nationale, le Premier Ministre est en quelque sorte soumis dans ses relations avec le Chef de l’Etat. En effet, dans un contexte comme tel le Chef de l’Etat va jouer un rôle dans l’organisation du gouvernement. Selon l’article 8-2 de la Constitution, l’initiative de la formation du gouvernement appartient au Premier Ministre, mais en dans une situation de présidentialisation cela s’avère moins vrai. Ainsi, en 1974 le gouvernement Chirac a été formé à 90% par Valéry Giscard d’Estaing ; en 1981 le Président Mitterrand a imposé à son Premier Ministre de former son gouvernement avec trois ministres communistes alors que la gauche disposait d’une majorité absolue à l’Assemblée

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