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TC 13 OCT 2014, société axa France IARD

Fiche : TC 13 OCT 2014, société axa France IARD. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  29 Mars 2021  •  Fiche  •  374 Mots (2 Pages)  •  1 583 Vues

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TC 13 OCT 2014, société axa France IARD

        Par un arrêt en date du 13 octobre 2014, le Tribunal des conflits a eu à connaître de la notion de clause exorbitante de droit commun dans le contrat administratif.

        En l'espèce, une commune a donné à bail un ensemble immobilier destiné à la pratique de l'aviron pour une durée de soixante-dix-neuf ans et un loyer d'un euro à une association, et s'était engagée à réaliser des travaux de réhabilitation dans les locaux. Un incendie détruisit le bâtiment objet du contrat. La société Axa France IARD Assureur de la commune indemnisa celle-ci.

        La société assigne en action directe la compagnie d'assurance de l'association en remboursement. Par une ordonnance, le Tribunal de grand instance de Creil rejette l'exception d'incompétence soulevée par la compagnie d'assurance MAIF qui considérait que le contrat était de nature administratif. La Cour d'appel de Paris déclare quant à elle la juridiction administrative compétente pour connaître du litige et considère qu'il appartient à la société de saisir la juridictions administrative pour « faire déterminer le responsabilités dans l'incendie » et sursoit donc à statuer sur l'action directe. Un pourvoi est formé et la Cour de cassation répond par la négative et confirme la décision de la Cour d'appel de Paris. Le Tribunal administratif de Melun estimant que le contrat n'était pas de nature administratif contrairement à ce qu'affirmait la Cour d'appel de Paris, a saisi le Tribunal des conflits pour trancher sur la question de la compétence.

        Est ce que le contrat de bail conclu entre une commune et une association est-il un contrat administratif lorsqu'il ne porte pas sur une mission de servie public ?

        

        Par un arrêt en date du 13 octobre 2014, le Tribunal des conflits répond par la négative et considère que le contrat présentait une nature privée et relevait donc de la juridiction judiciaire, en soulevant que le contrat ne comportait aucune clause exorbitante et ne portait pas sur une mission de service public.

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