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TC, 15 janvier 1968, Compagnie Air France c/ époux Barbier

Commentaire d'arrêt : TC, 15 janvier 1968, Compagnie Air France c/ époux Barbier. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  11 Mars 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 855 Mots (8 Pages)  •  6 854 Vues

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COMMENTAIRE -

Les interventions de l’Etat, notamment dans le domaine administratif sont de plus en plus nombreuses dans notre société. C’est pourquoi, les relations entre celui-ci et les personnes privées ne cessent de se développer et surtout de se complexifier. Cette complexification tient surtout a la volonté des autorités administratives de faire exécuter des missions publiques, par des personnes privées, ce qui reviendrait à dire que des personnes privées auraient la capacité d’émettre des actes administratifs. L’arrêt Compagnie Air France c/ époux Barbier est un arrêt illustrant parfaitement cette évolution car il admet cette hypothèse pour la première fois.

En l’espèce, le 7 octobre 1933, la Compagnie Air France est fondée.

Suite à sa fondation, la Compagnie Air France, établi un règlement, entrainant comme lien de causalité la soumission du personnel de la Compagnie Air France, à un statut réglementaire. Ce règlement est a fortiori approuvé par le Ministre chargé de l’aviation civile et commerciale, le Ministre des finances et des affaires économiques et le Code du Travail.

A une date inconnue, mais antérieure au 20 avril 1959, une hôtesse travaillant à la Compagnie Air France s’engage à se marier.

Le 20 avril 1959, la Compagnie Air France a introduit dans son règlement des dispositions nouvelles concernant les hôtesses de l’air, soit que « pour les hôtesses le mariage entraine cessation de fonctions ».

A une date inconnue, mais postérieure à la modification du règlement, l’hôtesse de l’air se marie.

A une date inconnue, mais postérieure à son mariage, cette dernière se fait licenciée sur le fondement des nouvelles dispositions.

L’hôtesse et son époux, soit les demandeurs, font grief à la Compagnie Air France, soit le défendeur, sur le fondement d’une rupture abusive du contrat de travail. La demande des époux est rejetée. Les intéressés interjettent appel devant la Cour d’appel de Paris, à la date du 30 avril 1963. Cet arrêt donne satisfaction à la demande des époux, sur le fondement que la clause de licenciement était inapplicables aux hôtesses recrutées avant l’adoption de la présente disposition, qu’elle est nulle en son principe, et porte atteinte à un droit fondamental de la personnalité et aux bonnes moeurs. La Compagnie Air France forme un pourvoi en cassation. Cependant, la Cour de Cassation saisi le Tribunal des Conflits le 7 juin 1967, afin de déterminer si l’ordre juridictionnel est compétent pour connaitre de ce litige, soit apprécier la légalité du règlement de la Compagnie Air France.

Le Tribunal des Conflits chargé de l’appréciation de ce litige, a due se demander « si les Tribunaux de l’ordre judiciaire sont compétents pour apprécier la légalité du règlement par lequel la Compagnie nationale Air-France a, le 20 avril 1959, fixé les conditions de travail du personnel navigant commercial, et notamment a prévu, à l’article 72 de ce règlement, que le mariage des hôtesses de l’air entraînait, de la part des intéressées, cessation de leurs fonctions » ?

Le Tribunal des Conflits, tranche sur la question, en estimant que : « le règlement établi le 20 avril 1959, dans le cadre des prescriptions ci-dessus analysées, par la Compagnie nationale Air-France pour fixer les conditions de travail du personnel navigant commercial, comporte, notamment en son article 72 (…) des dispositions qui apparaissent comme des éléments de l’organisation du service public exploité ; que ces dispositions confèrent audit acte dans son intégralité un caractère administratif et rendent compétentes les juridictions administratives pour apprécier sa légalité ».

Pour étudier le cas de l’espèce il est primordial de déterminer le régime juridique de l’acte émit par la Compagnie Air-France (I.), avant de déterminer le Tribunal compétent dans le cas du présent litige (II.).

I — Détermination du régime juridique de l’acte émit par la Compagnie Air-France

Afin de déterminer le Tribunal compétent pour cette affaire, il est nécessaire de déterminer le régime juridique de l’acte. Pour arriver à cette finalité, il convient de distinguer les actes contractuels et les actes administratifs unilatéraux, relevant de l’autorité administrative (A). Suite à quoi, l’analyse sera étendue aux services publics afin d’identifier si l’on peut ou non, insérer l’acte de la Compagnie Air France, à cette catégorie (B).

A — Acte contractuel et acte administratif unilatéraux réunis dans un seul règlement

a) la notion d’acte contractuel et d’acte administratif unilatéral

D’après Yves Gaudemet, le contrat administratif « n’est pas né contrat, il l’est devenu ». L’acte contractuel est un acte qui est synallagmatique, et non unilatéral. Il mets en présence au moins deux personnes, et par le biais de négociations, ils consentent à un engagement. Le consentement est absolument nécessaire à la réalisation de cet engagement, du quel aboutit l’acte contractuel. Ce dispositif est très utilisé, car il permet de satisfaire les deux parties. Dans l’arrêt Compagnie Air France c/ époux Barbier, l’acte contractuel est illustrée par le contrat de travail de Madame Barbier, ou plus généralement par le contrat de travail de tous les employés de la compagnie, et par conséquent l’acceptation du règlement de la compagnie Air France, auquel ils sont soumis par les termes même de leur contrat.

En revanche, d’après Pierre Delvolvé, « l’acte administratif est un acte juridique adopté unilatéralement par une autorité administrative, portant sur l’ordonnancement juridique et affectant les droits ou les obligations des tiers sans leur consentement ». L’acte administratif unilatéral est un acte qui permet à l’administratif de modifier le droit, et par conséquent fixer de nouvelles dispositions. Ces actes ne sont pas consenties par les administrés, contrairement aux actes contractuels. Ce dispositif est très utilisé, d’autant plus qu’il bénéficie du « privilège du préalable », donnant à ses actes, force obligatoire. Par conséquent, même si les administrés sont opposés aux nouvelles dispositions, l’acte administratif unilatéral ne peut être révisé. Dans le présent arrêt, l’acte administratif unilatéral est illustrée par la

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