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Référé liberté

TD : Référé liberté. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  3 Avril 2016  •  TD  •  4 160 Mots (17 Pages)  •  2 084 Vues

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- Réflexe face à article de loi : regarder son application

→ Intégrer la jurisprudence

- Il va falloir dégager le contenu, les grands principes

- Organiser un plan

On peut faire une partie sur le pv du juge

1. prendre toutes mesures

2. interprétation du critère de liberté

Une sur les assouplissements

1. le caractère de l’urgence demandant des assouplissements

2. le caractère provisoire du référé

Le référé-liberté

Il s’agit du plus récent des cinq types de référé, puisqu’il a été créé par la loi du 30 juin 2000. Il permet au juge unique, saisi d’une demande en ce sens justifiée par I ‘urgence, d’ « ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ».  

Beaucoup plus efficace que le référé conservatoire, puisqu’il peut faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, il donne enfin au juge administratif statuant en référé des pouvoirs comparables à ceux du juge judiciaire. Il est ainsi parvenu à sortir la justice administrative du discrédit dans lequel elle était tombée.

- jurisprudence attachée à adopter conception suffisamment large de la notion de « liberté fondamentale » pour donner à ce nouveau type de référé sa pleine efficacité.

L’article L. 521-2 du Code de justice administrative prévoit que, «saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale».

- Juge dispose donc de pouvoirs très larges MAIS ne peut prononcer l‘annulation de la décision administrative. CE 31 mai 2007, synd. CFDT Interco 28. AJDA 

[Le juge peut ordonner toutes les mesures nécessaires → question de pouvoir du juge qui est très large car n’est pas limité : point important

→ C’est un pouvoir large mais limité

Historiquement le juge disposait que de certains pv de juridictions

→ A un pouvoir d’injonction (1 aout 2002 pv d’injonction très vaste)

Son pv d’injonction n’est pas lié non plus par la demande des requérants

→ peut exercer toutes autres sortes de mesures (ex : astreinte)]

La procédure de la question prioritaire de constitutionnalité pouvant interférer avec ‘ celle du référé-liberté, le Conseil d’État a précisé les modalités de leur articulation. Il a estimé qu’une QPC peut être soulevée devant le juge du référé-liberté, en première instance comme en appel, mais que celui-ci peut rejeter la requête, y compris la demande de QPC, pour défaut d’urgence.

I- Les conditions du référé-liberté

A. La condition d’atteinte à une liberté fondamentale

Ne se limite pas aux droits des individus mais s’étend également aux garanties accordées aux collectivités publiques. F Pour autant, la notion de liberté fondamentale susceptible d’être invoquée devant le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du Code de justice administrative ne recouvre pas tous les droits et libertés constitutionnellement garantis.

Si cette première condition d’octroi du référé-liberté est entendue de façon large par le juge administratif, les autres conditions font l’objet d’une appréciation rigoureuse qui explique que dans la pratique, les cas dans lesquels cette procédure aboutit effectivement au prononcé d’une injonction sont rares. Faut en effet, qu‘il y ait en outre «urgence » et que l’atteinte à la liberté soit «grave» et e manifestement illégale».

Bien que le texte de l’article L. 521-2 du code de justice administrative vise les seules libertés fondamentales, il s’applique en réalité, bien au-delà, à tous les droits et libertés ayant une valeur constitutionnelle. Or, le droit d’obtenir un emploi mentionné à l’alinéa 5 du Préambule de la Constitution de 1946 revêt une telle valeur, le Conseil constitutionnel acceptant de confronter ce droit à d’autres libertés ou droits constitutionnel, voire à le faire prévaloir sur eux. Il ne s’agit là, cependant, que d’un droit dit « créance », c’est-à-dire d’un objectif qui s’impose au législateur dans l’élaboration de la loi, mais qui ne peut être invoqué directement par les particuliers. Des auteurs se sont donc montrés défavorables à ce qu’un requérant puisse invoquer directement le droit à l’emploi à l’appui d’une mesure de référé-liberté. La jurisprudence du Conseil d’État abonde en ce sens. Si le référé-liberté a ainsi été notamment admis en cas d’atteinte au droit de mener une vie familiale normale, le Conseil n’a pas qualifié de liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le droit à la santé (CE 8 sept. 2005, req. n° 284803), le droit au logement (CE 3 mai 2002, req. n° 245697) ou le droit à un congé de formation-mobilité (CE 28 mai 2001). Il a été cependant démontré que, dès lors que le droit en question est concrétisé dans une norme, la violation de celle-ci entraîne, par voie de conséquence, la violation du droit fondamental. La mise en œuvre du droit à l’emploi devrait donc rendre applicable l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Or, les dispositions relatives au service public de l’emploi et du placement (C. trav., art. L. 5311-1 s.) sont une traduction du droit d’obtenir un emploi puisque elles visent à permettre au plus grand nombre d’accéder à un emploi. Le manquement de Pôle emploi a ses obligations caractérise donc une violation du droit reconnu à l’alinéa 5 du Préambule de la Constitution de 1946.

9 juillet 2014 : condition qu’il ne pourra pas se marier dans son pays car interdit entre deux personnes du même sexe. Le juge va dvp se caractère de l’urgence dans ce domaine.

→ Caractère pro-actif du juge

8 sept 2005

→ Le principe de consentement libre et éclairé du patient face aux soins

B. La condition d’urgence

L’urgence doit être telle qu’elle justifie que le juge soit appelé à statuer dans un délai de quarante-huit heures. C’est ainsi qu’a été annulée une ordonnance du juge des référés d’un tribunal administratif. Au motif « qu’en l’absence de circonstances particulières le maintien en vigueur des dispositions du règlement intérieur du conseil municipal de Pertuis ne caractérise pas une situation d’urgence». Impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. On relèvera que par une sorte d’obiter dictum à finalité pédagogique, le président de la section du contentieux du Conseil d’État à l’obligeance d’indiquer au justiciable que « la présente décision ne fait toutefois pas obstacle à ce que (le requérant) invoque devant le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du Code de justice administrative (CJA) l’urgence qui pourrait s’attacher à lc1 suspension des articles du règlement intérieur, ce qui ne fait que mieux souligner que l’urgence ne s’apprécie pas de la même façon dans l’un et l’autre cas (CE, ord.. 28 févr. 2003, Cne de Pertuis, AJDA 2003. 1171. Note P. Cassia et A. Béal).

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