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Rin1013 Problème de santé au travail

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Par   •  11 Mai 2019  •  Cours  •  4 227 Mots (17 Pages)  •  1 278 Vues

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RIN 1013

Problème de santé au travail

Feuille d’identité

Travail noté 1

Série G

NOM     Beland

PRÉNOM      Valancia

NUMÉRO D’ÉTUDIANT      13103403

TRIMESTRE      hiver 2015

ADRESSE      5 rue de Dieppe, Gatineau

CODE POSTAL      J8T 1K3

TÉLÉPHONE DOMICILE      819-568-1245

TÉLÉPHONE TRAVAIL      819-771-7761 poste 7234

COURRIEL      valancia_beland@hotmail.com

NOM DE LA PERSONNE TUTRICE  Jean Bruneau

DATE D’ENVOI   21 janvier 2015        

Réservé à l’usage de la personne tutrice

DATE DE RÉCEPTION         

DATE DE RETOUR         

NOTE         

[pic 1]

Commencez la rédaction de votre travail à la page suivante.

  1. Quelle est la différence entre les notions de santé et de sécurité au travail?
  • La santé au travail est : « […] souvent associée à l’absence de maladie professionnelle. […] Les problèmes de santé seraient imputables à une exposition prolongée à des conditions de travail particulières. […] La notion de santé renvoie à des risques chroniques. »[1] Les risques pour la santé selon le livre blanc du gouvernement québécois à des effets à long terme. « […] Les risques à la santé sont difficiles à identifier, possèdent une longue latence et agissent insidieusement.[2] Les cinq catégories de risques soient : chimiques, biologiques, physiques,  psychosociales et mécaniques ont des effets au niveau de la santé. Les problèmes de santé en matière d’indemnisation: « […] seraient imputables à une exposition prolongée aux conditions de travail normales d’un milieu[…] ».[3]
  • La sécurité au travail est: « […] associés aux accidents de travail. […] Un événement imprévu et soudain qui survient sur les lieux de travail entraînerait des risques pour la sécurité. […] La notion de sécurité renvoie à des risques soudains […]. [4] Selon le livre blanc, les effets de la sécurité sont à court terme. Seulement 2 des 5 catégories de risque ont des effets sur la sécurité soit les risques psychosociaux et mécaniques. Les problèmes de sécurité en matière d’indemnisation seraient imputables à : « […] un événement anormal qui survient sur les lieux de travail entraînant des risques pour la sécurité. »[5]
  • « Si l’on distingue en général les notions de santé et de sécurité au travail, il faut garder à l’esprit que les deux notions ne sont pas séparées par une frontière étanche  dans le travail au quotidien. »[6]
  1. Quels sont les critères d’indemnisation dans le régime sans égard à la faute?
  • « Dans le cadre général d’un régime sans égard à la responsabilité (no fault), comme l’est le régime d’indemnisation de la CSST, les seuls critères d’indemnisation sont en principe que la lésion survienne par le fait ou à l’occasion du travail et dans le cas d’un accident de travail, qu’il s’agisse d’un événement imprévu et soudain. En principe, cela exclut les considérations ayant trait à l’évaluation du comportement des salariés, au fait qu’ils aient eu tort ou raison de se conduire de telle ou telle façon. En contrepartie, le bénéficiaire d’un tel régime n’est indemnisé que partiellement pour ses dommages, vu qu’il est dispensé de prouver le caractère fautif du comportement patronal et d’assumer les aléas d’une poursuite. »[7]

« En résumé, dans le cas des accidents de travail comme des maladies professionnelles, le comportement des instances décisionnelles peut parfois compromettre la philosophie du régime sans égard à la responsabilité. Seul le législateur pourra déterminer le cadre idéal pour gérer les conséquences de ces décisions sur la santé des travailleurs; dans la situation actuelle, on doit constater que faute d’être prévues, de telles situations sont interprétées suivant l’ambiguïté des textes législatifs en vigueur. »[8]

  1. Dans quels cas l’employeur peut-il s’opposer à l’application de la présomption selon l’art. 29 LATMP pour des réclamations concernant des TMS?
  • « D’entrée de jeu, au début de l’audience, l’employeur peut s’opposer à l’usage de la présomption en vertu de l’art. 29 LATMP dans les conditions suivantes :
  • il considère n’être pas en présence d’une lésion musculosquelettique mentionnée à la section IV de l’annexe 1 : bursite, tendinite ou ténosynovite;
  • la lésion n’est pas établie par un diagnostic clair;
  • les médecins n’ont pas constaté de signes objectifs de la lésion;
  • le travailleur n’exécutait pas, au moment de la survenance de la lésion, un travail justifiant la réclamation; cela signifiera, selon les cas, que le travailleur n’accomplit pas un travail nécessitant une répétition de mouvements ou de pressions pendant des périodes prolongées, que le travail n’expose pas le travailleur à une force suffisante pour causer la lésion invoquée, qu’il n’expose pas le travailleur à une position de surélévation par rapport aux épaules de façon prolongée, que la lésion ne résulte pas d’une longue exposition à un mouvement répétitif agressant, mais bien d’un agent vulnérant extérieur, comme un coup, etc. »[9]

  1. Dans le texte 2, l’auteur illustre bien une démarche diagnostique d’une problématique générale de TMS reposant sur la thèse des microtraumatismes. À la fin de la démarche, vous pouvez bien cerner en quoi les TMS ressentis par les opérateurs  de cette usine illustre la thèse des microtraumatismes. Résumez cette démarche en reprenant les points précédents un à un. (1 page)
  • Identifier correctement les TMS ressentis et déclarés par les opératrices et les opérateurs
  • Les opératrices de métiers à fibres subissent des : « […] augmentation des problèmes musculo-squelettique aux épaules et au cou affectant les employés de ce département. »[10] Une opératrice mentionne : «[…]qu’à force d’avoir les bras en l’air pour rattacher un break-down, on en a pour deux jours à avoir mal aux épaules[…]. »[11] Il semble que l’employeur croyait que les TMS ressentis et déclarés par les opératrices se produisaient majoritairement sur le métier de type manuel alors qu’en fait les accidents se produisent généralement sur la machine la plus récente technologiquement soit celle de type Auto-2. Plusieurs des accidents qui se produisent pendant le quart de travail de nuit portent sur des problèmes musculo-squelettiques aux épaules et au dos. Les accidents reliés aux épaules sont présents sur les métiers de type manuel, mais sont plus importants sur les métiers de type Auto-2. Les accidents reliés au dos sont présents sur les métiers de type manuel, mais ce même type d’accident existe seulement sur le quart de travail de nuit pour les métiers de type Auto-2. Les accidents reliés au cou sont inexistants pour les métiers de type Auto-2 et existent seulement pour le quart de nuit pour les métiers de type manuels. Les opératrices peuvent travailler avec une flexion des épaules allant entre 80 et 150 degrés. « Le travail à bout de bras et la flexion du tronc de façon répétée pourraient expliquer […] les problèmes rencontrés sur les métiers de type Auto-2. »[12]
  • Repérer les correctifs technologiques qu’a tenté d’apporter l’employeur
  • L’employeur procède à de récents changements technologiques et d’automatisation dans leur usine. « En 16 ans, le département a introduit en trois étapes successives, 24 nouvelles machines : des métiers à attaches manuelles (type manuel), suivis de métier à attaches automatiques de type Auto-1 et de robots automatiques, et finalement des métiers automatiques ultramodernes de type Auto-2. D’ici quatre ou cinq ans, la fabrication de fils sur les métiers à fibres libérées devrait représenter entre 80% et 90% de la production. Il est prévu de remplacer graduellement les métiers de type manuel par des métiers de type Auto-2. »[13]
  • La hauteur des nouvelles machines de type Auto-2 est plus élevé que les autres puisqu’elles ont dû être remontées pour pouvoir introduire les grands pots qui contiennent le ruban d’alimentation en dessous.
  • Repérer les circonstances où les occurrences (répétitif) sont le plus fréquents
  • « […] 69% des accidents déclarés survient pendant le quart de nuit […]laissant soupçonner des conditions d’exécution du travail différentes et plus difficiles. »[14]
  • Dans cette usine la principale difficulté est reliée aux arrêts de production généraux. « Les opératrices devront alors récupérer ainsi le temps perdu tout en continuant le travail régulier sur les autres machines, ce qui entraîne une augmentation de la cadence. »[15]
  • Les changements de fils sont exigeants et la cadence peut être difficile à soutenir. « En temps normal, les levées se font aux deux heures et correspondent à environ 20 à 40 cônes. Lors d’un changement de fil, un grand nombre de cônes parmi ceux qui ont débuté simultanément doivent être levés en même temps pour être transférés sur les chariots. »[16]
  • Lorsque les étapes pour le nettoyage ne sont pas faites au complet par l’opératrice cela entraîne plus de cassure et de perte de temps pour l’équipe de travail qui succède. Moins il y a de cassures sur les métiers, moins il aura de gestes répétitifs qui causent des TMS.
  • Pour les opératrices de métiers de type Auto-2, les déplacements sont plus longs et les pots plus lourds à soulever.
  • Les stratégies utilisées par les opératrices et les opérateurs (avantages-inconvénient)
  • Les opératrices manquent de chariots lors de la manipulation des cônes ce qui les oblige à sauter un cycle de levée sur un des métiers. Cependant, comme les travailleuses sautent un cycle il arrive qu’ils doivent manipuler 150 cônes en 14 minutes pour compenser le saut du cycle. Le manque de chariot et donc le manque de place peuvent faire en sorte que les opératrices déposent les cônes par terre pour compenser les chariots manquants.
  • Il est essentiel de faire un nettoyage de qualité sur les métiers afin de réduire le nombre de cassures sur les métiers manuels.  Si les opératrices des quarts de jour ne le font pas correctement, les travailleuses du quart de nuit vont avoir attaché plus de fils et donc avoir plus de bris de production. « Les opératrices expérimentées, quant à elles, semblent avoir développé une stratégie les amenant à choisir d’exécuter ou non certaines opérations de nettoyage pour mieux contrôler la durée de leur intervention en fonctions des contraintes temporelles. »[17] L’expérience de ces travailleuses fait en sorte qu’elles sont capables d’analyser le degré de saleté des rotors et autres pièces qui explique la variabilité dans le mode opérationnelle. Cette expertise régularise certaines contraintes et assure le rendement des métiers. Le nettoyage des métiers est essentiel pour assurer l’efficacité des métiers.
  • Pour le quart de travail de nuit, les séquences de travail sont plus courtes que de jour  dû au nombre d’arrêt plus élevé de la production. Les opératrices intensifient le rythme de travail pour compenser les arrêts de production. Cependant, des étapes essentielles comme le nettoyage sont minimales pour certaines alors que d’autres diminuent légèrement le standard par rapport à ceux qui travaillent le jour.
  • Certaines opératrices : « […] utilisent une stratégie de nettoyage particulière et différente de la procédure prescrite. […] Cette stratégie permet de gagner environ 20 secondes puisque les opérations de nettoyage avec le cure-pipe ne sont pas effectuées. »[18] Cependant cette stratégie peut provoquer une augmentation du nombre de cassures  et augmente ainsi le travail des opératrices.
  • Certaines des opératrices complètent leur ronde très rapidement afin de mieux contrôler les cassures et réduire la charge de travail. Cependant, le nettoyage se fait, mais en omettant de retirer le rotor tel qu’indiqué par l’employeur.  
  • Les failles de la solution technologique apportée par l’employeur
  • Il semble que les robots-attacheur soit en cause pour les cassures des métiers. Certaines opératrices choisissent de démarrer les cônes manuellement plutôt que d’attendre pour le robot-attacheur qui serait trop lent selon celle-ci. « […] Le robot-attacheur peut alors faire le tour des autres cassures plus rapidement parce qu’il en reste moins. Dans ce cas, le gain en temps ne se fait pas au détriment des opérations de nettoyage, mais bien en effectuant des opérations assignées normalement au rebot-attacheur. Le choix d’effectuer des attaches manuelles qui contribue à augmenter le temps d’intervention de 70% est contrebalancé par la diminution du nombre d’arrêts de production ou de cassure de 63%. »[19] Est-ce que le robot-attacheur fait bien le travaille et est ce que le métier de type Auto-2 est appropriés pour le travail à effectuer? Voilà les failles ver lesquelles l’employeur devrait se poser des questions.
  1. Question
  • Parmi les propositions de solution provenant des groupes Ergo, les projets majeurs sont moins souvent réalisés. Comment les auteurs expliquent-elles cette distinction?
  • Plusieurs facteurs peuvent expliquer que les projets majeurs sont moins souvent réalisés. Souvent les projets de grande envergure son plus coûteux et l’entreprise ne voit pas la nécessairement la valeur ajoutée dans l’exécution du projet. Les dirigeants réalisent moins de projets lorsque ceux-ci touchent à l’organisation du travail ou les méthodes. « Pour les projets majeurs, ce sont les gestionnaires de niveau supérieur qui peuvent autoriser les investissements. Dans plusieurs cas, il semble que la direction ne soit pas convaincue que les problèmes à prévenir (TMS) méritent des investissements importants. »[20] Les projets majeurs qui se réalisent le sont, car il était déjà planifié ou viennent bonifier un projet déjà implanté. Il peut aussi arriver que : «[…] la maitrise d’ouvrage se situait au niveau le plus élevé de l’encadrement de l’usine. »[21] Dans ce cas, les projets ne se réalisent pas puisque les cadres supérieurs participent rarement au comité de pilotage dans les usines.
  • Quelle explication alternative trouvez-vous dans le texte 1?
  • En vertu le l’art. 179 LATMP : « L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable[…] . »[22] Ainsi au lieu d’analyser la situation et d’améliorer la sécurité dans le milieu de travail, il assigne les employés ailleurs et ainsi paye moins pour des accidents de travail et maladies professionnelles. Par cet article de loi, les entreprises investissent moins en prévention des TMS.
  1. La docteure Sophie Beaulieu a posé un diagnostic initial de douleurs musculosquelettiques liées à de mauvaises postures. Comment se fait-il que le commissaire mentionne dans son jugement que la présomption de lésion professionnelle en vertu de l’art. 28 LATMP ne peut s’appliquer.
  • Selon l’article 28 de la LATMP : « Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle. »[23] Cependant : « […] dans le présent cas, un diagnostic de ligamentie inter-épineuse dorsale a été posé par le médecin de la travailleuse […]. Par ailleurs, la présomption de lésion professionnelle ne peut recevoir que difficilement application dans le présent cas puisque la ligamentie inter-épineuse ne réfère nullement à une blessure au sens de l’article. En fait, le litige porte essentiellement sur la notion d’un événement imprévu et soudain, survenu au travail. »[24]
  1. Pourquoi le problème éprouvé par madame Lessard aurait-il en principe pu être reconnu à titre de maladie professionnelle?
  • En principe, le problème de madame Lessard aurait pu être reconnu  à titre de maladie professionnelle puisque celle-ci subi : «  une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail »[25] 

  1. Quel aurait été le désavantage de procéder de la sorte? Considérez dans votre réponse qu’il y a deux façons de conclure à la présence d’une maladie professionnelle en vertu de  la LATMP.
  • Afin d’être indemnisé pour une maladie professionnelle, le requérant peut le faire de 2 façons. Premièrement si la maladie professionnelle est énoncée dans l’annexe 1 de l’article 29, que le requérant est bien atteint de cette maladie et que la personne exerce un travail qui correspond à cette maladie, madame Lessard aurait été indemnisée. Cependant, la maladie de madame Lessard soit la ligamentie inter-épineuse ne figure pas à l’annexe 1.  L’annexe 1 de l’art. 29 est une des façons de conclure à une maladie professionnelle, mais qui ne s’applique pas au cas présent. Si madame Lessard avait voulu faire reconnaitre une lésion non prévue à l’annexe 1 selon l’art.29 de la LATMP : « […] les critères sont très différents de ceux qui s’appliquent an cas d’accident au travail. En effet, le travailleur pour s’acquitter du fardeau de la preuve, doit non seulement démontrer que la lésion dont il souffre est reliée à son travail, mais aussi démontrer, à l’aide d’études épidémiologiques notamment, que la lésion, loin d’être liée à un événement imprévu et soudain, est caractéristique du milieu de travail de la personne ou reliée aux risques particuliers de son travail. »[26] Faire reconnaître une maladie non compris à l’annexe 1 à titre de maladie caractéristique du milieu de travail comporte plusieurs étapes qui peuvent s’avérer longues et ardues à compléter ce qui aurait été désavantageux pour madame Lessard.
  • Lorsque l’art. 29 ne s’applique pas, l’art 30 peut s’appliquer pour la présomption de maladie professionnelle. L’art. 30 dit que : « Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail. »[27] Tel qu’indiqué dans le texte de loi : « le travailleur a le fardeau de la preuve et il devra satisfaire aux conditions. »[28] De plus : « pour convaincre l’instance décisionnelle et donner accès à une indemnité, la preuve de la maladie professionnelle dans le cas de TMS comportera […] »[29] des conditions supplémentaires afin d’espérer être indemniser.
  • Dans le cas présent, l’utilisation de l’article 29 ou 30 aurait été étiré dans le temps pour répondre aux conditions aurait été très ardue et aussi très dispendieuse pour madame Lessard. Pour ces raisons, il valait mieux plaider un accident de travail plutôt qu’une maladie professionnelle.
  1. L’accident de travail se définit comme un événement imprévu et soudain. À l’aide de cette décision, montrer comment ce concept peut être interprété de façon très large.
  • « L’interprétation de ce qui est « imprévu et soudain » varie aussi dans sa nature. Une interprétation courante dans la jurisprudence québécoise consiste à faire d’un événement considéré comme « normal » dans le milieu de travail un événement qui ne peut être imprévu ni soudain. Inversement, un événement considéré comme « anormal » est aussi considéré comme imprévu. Cela entraîne des effets pervers. »[30]

Comme mentionné dans l’étude de jurisprudence Régitex et Lessard, madame Lessard à eu un accident de travail. Le 31 juillet 2000, madame Lessard a ressenti une sensation de blocage. Suite à plusieurs rencontres chez le médecin : « Le docteur P. Champagne émet un diagnostic de ligamentie inter-épineuse dorsale et lombaire […] sans atteinte permanente, ni limitations fonctionnelles. »[31] La ligamentie inter-épineuse est considérée comme un accident de travail puisque le mouvement fait par madame Lessard a entraîné un événement inattendu, imprévu et soudain. Ce concept est interprété de façon très large puisque le Dr Bois soutient qu’une ligamentie inter-épineuse ne peut être attribuable à l’emploi de madame Lessard et que : « […] des malaises de types musculaires aux niveaux dorsale et lombaire […] se retrouveraient plutôt dans la période d’entraînement, c’est-à-dire dans le début de l’emploi où la musculature n’est pas habituée. »[32]

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