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Responsabilité administrative

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Par   •  28 Avril 2017  •  Dissertation  •  1 423 Mots (6 Pages)  •  2 366 Vues

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L’administré et l’agent public face à la responsabilité de l’administration

Le 8 février 1873, le Tribunal des conflits a considéré au travers de l’arrêt Blanco que la responsabilité de l’État « n’est ni générale, ni absolue », c’est-à-dire que d’une part la responsabilité de l’État peut être écartée dans des circonstances où la responsabilité privée serait engagée et d’autre part que, lorsqu’elle est engagée, elle peut être atténuée par des considérations d’intérêt général.

La responsabilité administrative peut se définir comme l'obligation pour l'administration de réparer le dommage qu'elle cause à autrui. À l’origine, l’État n’était pas reconnu comme étant responsable. Désormais, la responsabilité de l’administration se décline sous deux formes générales, plus communément appelées, la responsabilité pour faute et responsabilité sans faute. Les administrés peuvent engager la responsabilité de l’administration mais aussi la responsabilité personnelle des agents publics.

Les administrés sont les usagers des administrations, ils sont les bénéficiaires d’un service public et sont les administrés des agents publics.

Les agents publics sont quant à eux les personnes au service d’une administration publique. On distingue différentes catégories qui sont les fonctionnaires, les auxiliaires temporaires et les agents contractuels.

L’activité administrative peut causer des dommages aux particuliers et il est naturel que ces derniers soient réparés. Il n’en a pas toujours été ainsi puisque pendant longtemps, sur le fondement de l’adage en vigueur sous l’Ancien régime « le Roi ne peut mal faire », c’est l’irresponsabilité de l’État qui prévaut. Puis, progressivement apparurent quelques textes admettant la responsabilité en certaines matières, par exemple, la Constitution de l’an VIII qui institue la « garantie des fonctionnaires ». Un dommage, causé par un agent public dans l’exercice de ses fonctions n’entraîne sa responsabilité qu’avec l’autorisation du Conseil d’État. C’est donc l’administration qui supportait la réparation de la plupart des préjudices causés par ses agents. Le décret-loi du 19 septembre 1870 supprime ce régime protecteur des agents publics et peuvent dès lors être poursuivis en responsabilité pour les fautes qu’ils commettent.

La responsabilité de l’État est consacrée par l’arrêt Blanco (TC 8 février 1873), qui écarte en même temps l’application des règles de droit privé et soumet la responsabilité administrative à des principes propres. L’arrêt Pelletier du 30 juillet 1873, le Tribunal des Conflits distingue la faute personnelle et la faute de service. La faute personnelle de l’agent public, qui cause à autrui un dommage, engage sa responsabilité devant le juge judiciaire. Dans l’hypothèse d’une faute de service, seule est engagée la responsabilité de l’Administration, devant le juge administratif. Par la suite, la responsabilité de l’ensemble des personnes publiques sera consacrée avec l’arrêt Feutry par le Tribunal des Conflits le 29 février 1908 et élargie à l’ensemble des services et pour toutes sortes d’activités. Les fondements de la responsabilité se diversifieront (faute lourde puis simple, risque, rupture de l’égalité des citoyens devant les charges publiques) et les règles d’indemnisation s’amélioreront.

L’Administration est certes responsable de ses agents mais sa responsabilité est-elle automatiquement engagée du fait de ses agents ?

La responsabilité de l’Administration n’est pas nécessairement engagée en cas de faute personnelle de ses agents, pourtant elle peut l’être en cas de faute de service voire en l’absence de faute.

I. L’engagement dispensable de la responsabilité de l’administration pour la faute personnelle de l’agent

Dans certains cas la faute personnelle de l’agent ne peut engager que sa responsabilité personnelle (a) alors qu’il existe également des hypothèses où cette faute personnelle peut engager la responsabilité de l’Administration (b).

a. L’engagement unique de l’agent public pour faute personnelle

La notion de faute personnelle va correspondre à la faute « qui révèle l’homme avec ses faiblesses, ses passions, ses imprudences ».

Pelletier se fondant sur le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, a estimé que l’agent ne peut être poursuivi devant les tribunaux judiciaires que pour faute personnelle, c’est-à-dire d’une faute détachable de l’exercice de ses fonctions. La responsabilité personnelle de l’agent se base sur l’article 1382 du Code Civil.

Le Tribunal des Conflits dans un arrêt du 14 janvier 1935, Thépaz a jugé qu’une faute pénalement sanctionnée n’était plus nécessairement une faute personnelle.

La jurisprudence se montre de plus en plus exigeante pour admettre l’existence d’une faute personnelle, et lorsqu’il n’y a pas « intention malveillante » elle a tendance à n’admettre la faute personnelle que pour

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