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La Responsabilité administrative

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Par   •  28 Février 2013  •  5 255 Mots (22 Pages)  •  4 743 Vues

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LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE :

Finalité d’un système de responsabilité : sanctionner, réparer, prévenir

2 types de responsabilité : pénale / civile (=> réparation)

La responsabilité administrative est de nature civile. (CC, 24 Oct 1980, Loi concernant le code général des impôts)

La responsabilité civile se décompose en 2 cas : contractuelle et extracontractuelle / délictuelle.

Evolution de la responsabilité administrative :

Initialement, le principe est celui d’une irresponsabilité de la puissance publique.

(Il fallait pour être dédommagé se trouver dans une logique contractuelle ou sur un problème lié à des travaux publics)

Avant il fallait pour engager la responsabilité personnelle d’un agent, il fallait que le CE autorise les poursuites devant la JJ.

TC, 30 Juillet 1873, Pelletier : fait naître la distinction entre faute personnelle de l’agent et faute de service.

TC et CE vont établir le régime de fonctionnement de la responsabilité administrative :

• CE, 6 Décembre 1855, Rotschild : la responsabilité de l’Etat n’est ni générale ni absolue, elle se modifie suivant la nature et les nécessités de chaque SP.

• TC, 8 Février 1873, Blanco : la responsabilité de l’administration ne peut être régit par les principes établis dans le code civil. Cette responsabilité n’est ni générale, ni absolue.

Depuis la formulation a été revue : TC, 15 Novembre 1999, Comité d’expansion de la Dordogne : la responsabilité des personnes publiques en raison de dommages imputés à leur SP administratifs est soumise à un régime de droit public, il peut en aller autrement si la loi par une disposition expresse a dérogée a ce principe. La responsabilité est devenue générale, elle repose principalement sur la notion de faute.

Les Sources de la responsabilité administrative :

Il y a un développement non négligeable d’une source législative fondée sur l’art C-34 (habilitation pour les obligations de nature civile).

Cette intervention modifie la logique traditionnelle de la responsabilité administrative principalement parce qu’on socialise les risques.

Développement mineure de la source constitutionnelle ; il ressort de la jurisprudence constitutionnelle que le principe selon lequel tout préjudice doit être indemnisé n’a pas valeur constitutionnelle.

On constate aussi un développement de la source internationale (arrêts de la CEDH etc.)

Le domaine de la responsabilité Administrative :

Le principe de départ est que la loi ne peut mal faire donc pas de faute et pas de responsabilité

Avec l’arrêt : CE, 14 Janvier 1938, Société Anonyme des produits laitiers Lafleurette :le CE accepte la responsabilité de l’Etat du fait de la loi sous réserve que certaines conditions soient réunies : la loi ne doit pas entendre exclure la responsabilité, le préjudice subit doit remplir certains caractères, le préjudice doit être spécial et anormal (ne touche que quelques personnes avec l’idée de rupture d’égalité)

Depuis, étant donné le faible nombre de cas remplissant ces conditions, le CC peut censurer l’exclusion de toute réparation par la loi; il apparaît aussi que le doit à une réparation soit plus facilement ouvert.

Extensions : Réelles

Il existe un débat au sein de la juridiction administrative pour reconnaître la responsabilité u fait des lois pour manquement au droit communautaire.

Il existe par contre un responsabilité des lois du fait des conventions internationales : CE, 30 Mars 1966, Compagnie Générale d’Energie Radioélectrique. (Conditions d’application quasi identique à la responsabilité du fait des lois d’où une application positive très rare)

Extensions : Fictives

Il s’agit des actes de gouvernement, pour l’instant la JA se refuse à considérer qu’un acte de gouvernement puisse être fautif et en conséquence, il n’y a pas de responsabilité pour faute. De plus la JA refuse d’appliquer le régime de la responsabilité sans faute aux actes de gouvernement.

La responsabilité du fait du service public de la justice :

• Administrative :

Initialement, la JA considère que l’activité ou l’organisation de cette justice administrative est soumise à une irresponsabilité.

La loi du 5 juillet 1972 qu’il y a responsabilité qu’en cas de déni de justice (du côté judiciaire)

La JA transpose et elle applique l’idée qu’il y aura responsabilité de la JA qu’en cas de déni de justice ou faute lourde => CE, 29 Décembre 1978, Darmont.

On apprend depuis et arrêt que cette responsabilité peut être engagée quelque soit l’organe ayant rendu une décision de justice ; le degré de faute nécessaire à l’engagement de cette responsabilité a été revu sous pression de la CEDH. Cette faute lourde peut maintenant être une faute ordinaire, simple : CE, 28 Juin 2002, Ministre de la justice contre Magiera.

Une des suites de cet arrêt est que la CEDH considère depuis le 1er janvier 2003 que la condition d’épuisement des voies de recours interne implique que la victime ait intenté un contentieux de la responsabilité pour lenteur de la justice administrative française.

Il ne faut pas oublier que le développement de cette responsabilité ne remet pas en cause le principe d’une irresponsabilité de cette justice à raison de dommages trouvant leur origine dans la chose jugée définitivement.

La responsabilité du fait de la justice judiciaire :

Il existe 2 hypothèses :

- concernant l’organisation du service public de la justice judiciaire => tout le problème est d’arriver à déterminer ce qui relève de l’organisation et ce qui relève du fonctionnement : TC, 27 Novembre 1952, Préfet de Guyane

- concernant

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