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Prévention et gestion des risques

Cours : Prévention et gestion des risques. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  21 Mars 2016  •  Cours  •  743 Mots (3 Pages)  •  694 Vues

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Partie 3 : Prévention et gestion des risques

Séance 7 : Gestion des conflits 

Distinction fondamentale entre la responsabilité pénale et civile.

Ce qui caractérise la responsabilité civile c’est l’existence d’un préjudice. On est dans une logique de réparation. Il y a un dommage qui a été subit. Il faut que le préjudice soit lié à un comportement fautif.

Responsabilité pénale. Logique de sanction. On est face à un comportement qui est contraire à l’ordre public et doit être sanctionné aux yeux de la société. Il faut une loi particulière qui qualifie le comportement d’infraction pénale : c’est le principe de légalité des délits et des peines.

La responsabilité civile contractuelle et délictuelle.

Section 1 : Responsabilité civile contractuelle

Element fondamental : on ne peut engager la responsabilité contractuelle que s’il y a un contrat. Ce contrat n’a pas été exécuté ou mal été exécuté. Il y a ici une faute, elle doit découler du contrat.

Il faut identifier l’existence d’un préjudice, et caractériser un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

Lorsqu’on est face à une obligation de résultat, la faute est présumé. Par contre si on a obligation de moyen, la faute est à prouver. Donc il faut faire attention dans le cas pratique, dans quelle situation on est.

Le fondement juridique est l’article 1147 du Code Civil.

Section 2 : La responsabilité civile délictuelle

Situation où il n’y a pas de contrat. Deux textes fondamentaux : articles 1382 et 1383 du Code Civil.

1382 nous dit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par lequel il est arrivé à le réparer. C’est la responsabilité délictuelle au sens strict.

1383 nous dit qu’on est responsable non seulement de ses propres fautes mais aussi des ses imprudences ou de ses négligences. C’est la responsabilité quasi-délictuelle.

La différence : dans un cas c’est intentionnel, dans l’autre, c’est non intentionnel.

Il va falloir démontrer 3 éléments : la fauter (intentionnelle ou non), le préjudice, et le lien de causalité.

La faute : elle ne découle pas là d’un contrat. Elle peut être de commission (on a fait qqchose qu’on aurait pas du faire) ou d’omission (on n’a pas fait qqchose qu’on aurait du faire).

Il faut que le préjudice découle de la faute. Il doit être direct. On ne va pas réparer toutes les conséquences plus ou moins lointaine de la faute qui a été commise.

Il existe d’autres chefs de responsabilité que les articles 1382 et 1383 : article 1384 du Code Civil : responsabilité du fait d’autrui, et la responsabilité du fait des choses.

Responsabilité du fait des choses : on est responsables des choses que l’on a sous sa garde. Dès l’instant où il y a une chose à l’origine du dommage, on peut être sur le fondement 1384. L’avantage c’est que la faute sera présumée, il n’y aura pas à la démontrer. Il faudra juste démontrer :

  1. Qu’il y a un rôle actif de la chose : la chose est à l’origine du dommage. Ca peut etre n’importe quelle chose. Chose animée ou pas, chose dangereuse ou pas, corporelle ou pas…
  2. Quel est le gardien de la chose : Celui qui a l’usage du contrôle de la chose n’est pas forcément le propriétaire : je me fais voler mon vélo, le voleur a un accident avec mon vélo, et le gardien c’est le voleur. Il va parfois falloir se demander si c’est le gardien du comportement de la chose qui verra sa responsabilité engagée ou le gardien de la structure de la chose.

Responsabilité du fait d’autrui : responsabilité du père et de la mère face à l’enfant, responsabilité des commettants du fait de leur préposé (responsabilité des employeurs du fait de leurs salariés). Un salarié qui commet une faute dans le cadre de ses fonctions ne verra pas sa responsabilité personnelle engagée vis à vis de ses victimes. Le salarié bénéficie d’une immunité civile. Deux exceptions : il perd cette immunité s’il a commis une faute en dehors de ses fonctions, s’il a commis une infraction pénale. Dans ces deux cas, d’un point de vue civil on pourra demander au salarié le paiement de dommages et intérêts.

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