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Préjudice sexuel

Commentaire d'arrêt : Préjudice sexuel. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  8 Novembre 2015  •  Commentaire d'arrêt  •  1 304 Mots (6 Pages)  •  1 378 Vues

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Commentaire d’arrêt : deuxième chambre civile, 17 juin 2010

Un accidenté de la route a demandé au juge l'indemnisation des chefs de préjudices qui n'auraient pas été pris en compte par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages avec lequel il avait transigé. La victime reproche donc à la Cour d’appel d'avoir considéré que le préjudice sexuel se limitait à la perte de sensation de plaisir et d’avoir repoussé ses demandes d'indemnisation de pilules de Viagra.

De ce fait, la Cour de cassation a donc eu à statuer sur le problème suivant : le préjudice sexuel peut-il donner lieu à indemnisation de pilules du Viagra ou se limite-t-il simplement à la perte de sensation de plaisir ?

Par un arrêt rendu le 17 juin 2010 par la deuxième chambre civile, la Cour de cassation rejette ce moyen au motif que « le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, qu'il s'agisse de la perte de l'envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l'acte, ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir, le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer ». Dès lors l'indemnisation obtenue concernait l'atteinte sous toutes ses formes à la vie sexuelle et incluait de ce fait l’indemnisation des pilules de Viagra réclamé par la victime.

La Cour de cassation semble reconnaitre le préjudice sexuel comme un préjudice réparable (I) ; et donne, par ailleurs, les conditions de la réparation du préjudice sexuel (II).

  1. La reconnaissance du préjudice sexuel comme préjudice réparable

Le préjudice sexuel semble reconnu comme espèce de préjudice réparable (A). De plus, il tend à se distinguer du préjudice d’agrément (B).

  1. La reconnaissance du préjudice sexuel comme espèce de préjudice réparable

Le préjudice s’inscrit non seulement dans la liste non-exhaustive des préjudices réparables (1) mais aussi dans liste des préjudices extrapatrimoniaux permanents (2).

  1. La non-exhaustivité de la liste des préjudices réparables
  • La réparation d’un dommage est admis à l’article 1382 du Code civil : « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
  • Aujourd’hui les préjudices sont multiples et de plus en plus variés.
  • Le préjudice sexuel doit être suffisamment important pour qu’il y ait indemnisation.

  1. L’appartenance du préjudice sexuel à la liste des préjudices extrapatrimoniaux permanents
  • Avant le préjudice sexuel n’était pas reconnu.
  • Dans un arrêt de 2009, le préjudice sexuel n’est pas indemnisé et n’est même pas considéré comme un préjudice d’agrément. Pourtant, le préjudice sexuel semblait être un préjudice à part entière dans l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 6 janvier 1993.
  • Désormais, le préjudice sexuel est admis dans la nomenclature Dintilhac : forge un outil doctrinal et un guide clair à l’attention des juges.
  • La nomenclature Dintilhac affirme même que le conjoint peut se voir accorder une indemnisation « en raison des conséquences de ce préjudice [sexuel] pour celui-ci ».

Bien que le préjudice sexuel soit reconnu comme espèce de préjudice réparable, il se distingue du préjudice d’agrément.

  1. La reconnaissance du préjudice sexuel distinct du préjudice d’agrément

Le préjudice sexuel gagne en autonomie (1), cependant, cette autonomie parait limitée (2).

  1. L’autonomie du préjudice sexuel
  • En pratique le préjudice sexuel est souvent confondu et donc réparé avec le préjudice d’agrément.
  • Préjudice d’agrément : résulte de la perte de la qualité de vie de la victime ; résulte de la diminution des plaisirs de la vie, notamment par l’impossibilité ou la difficulté d’exercer une activité ou un loisir.
  • En l’espèce, l’arrêt du 17 juin 2010 rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation tend a affirmé l’autonomie du préjudice sexuel et donne une définition claire et précise de ce dernier. Définition que l’on retrouve d’ailleurs dans le rapport Dintilhac.
  • Depuis un arrêt du 4 avril 2012 le préjudice sexuel se distingue du préjudice d’agrément : « et attendu, d’une part, que le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, doit désormais être apprécié distinctement du préjudice d’agrément mentionné à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale ».

  1. L’autonomie limitée du préjudice sexuel
  • Certes l’arrêt consacre l’autonomie du préjudice sexuel mais il semblerait que cette autonomie ne soit valable qu’en dehors du champ des accidents du travail.
  • Par exemple, en avril 2010, le préjudice sexuel est considéré comme préjudice d’agrément mais n’est pas indemnisé de manière indépendante.

En somme, la Cour de cassation dans son arrêt du 17 juin 2010 reconnait le préjudice sexuel non seulement comme préjudice réparable mais aussi comme préjudice réparable indépendamment du préjudice d’agrément. De ce fait, il convient à présent de voir que des conditions de la réparation du préjudice sexuel sont à remplir.

  1. Les conditions de la réparation du préjudice sexuel

Pour qu’il y ait indemnisation du préjudice sexuel il faut tout d’abord que les conditions d’ouverture du droit à l’indemnisation soient respectées (A). Ensuite, il faut savoir qu’il existe des critères déterminant le montant de l’indemnisation (B).

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