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Primauté du droit de l'UE

Dissertation : Primauté du droit de l'UE. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  16 Avril 2018  •  Dissertation  •  2 084 Mots (9 Pages)  •  897 Vues

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 « Un jour viendra où la France, vous Russie, vous Italie, vous Angleterre, vous Allemagne, vous toutes, nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure, et vous constituerez la fraternité européenne ».
C’est ce qu’affirma Victor Hugo lors de son discours d’ouverture du Congrès de la paix de Paris le 21 août 1849.

Certes, les guerres mondiales ont vu le jour bien après ce discours, mais déjà, une volonté de paix et d’unification était présente. Sous cette vision utopique se une réelle prédiction quant à l’unification bien qu’il soit regrettable qu’elle eut lieu après bien des pertes.
Une conciliation et une unification était donc apparue nécessaire. Tout commença par la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier (CECA) de 1951, mais la communauté européenne n’a fait que s’élargir depuis, avec l’intégration de différents Etats, pour former l’Union européenne, qui n’est finalement que la somme de la souveraineté des Etats membres.

Pour le bon fonctionnement de cette Union, il a fallu ériger certains principes, certaines règles, un droit de l’Union européenne donc, et ce, parfois au détriment du droit national des Etats membres.
Parmi ces principes, figure le principe de la primauté du droit de l’Union européenne.

Selon ce principe, d’origine prétorienne, le droit de l’Union européenne, prime sur le droit national des Etats membres, et ce, sans distinction entre la Loi ou le droit constitutionnel.

Par conséquent, il est indubitable qu’un rapport conflictuel puisse exister dans la mesure où ce principe semble avoir un caractère absolu.

Ce qui peut donc laisser place à une certaine interrogation, qui est celle de savoir si ce principe ne connaît pas de limite.

Aujourd’hui, force est de constater que cette primauté bénéficie d’une légitimité pour la moins singulière (I) mais cette primauté reste toutefois conditionnelle dans la mesure où la place accordée au droit de l’Union peut diverger en raison de l’angle sous lequel on l’aborde ; sur le plan national cette primauté connaît une certaine relativité et le droit de l’Union une certaine subordination (II)

I/ Une singulière légitimité de la primauté du droit de l’union

La question de la justification de cette primauté pouvait subsister, mais cette prééminence semble trouver sa légitimité dans la raison même d’être du droit de l’Union (A)
Ce principe, d’abord consacré par la jurisprudence communautaire,  a été reconnu par les juges nationaux par la suite, même après une certaine réticence (B)

A) Une prééminence justifiée par la destination même du Droit de l’Union

Le droit de l’Union est né du transfert partiel de la souveraineté des Etats membres, et chacun est tenu de le respecter. Cela trouve tout son sens dans la mesure où chacun doit être sur un même pied d’égalité.

Par conséquent, il serait assez inconvenant qu’un Etat membre puisse se soustraire de ses obligations au détriment des autres. C’est donc là que trouve à s’appliquer la primauté du droit de l’Union.

Il faut rappeler que l’Union européenne est né d’une conciliation, d’un accord, et d’une volonté de préserver et maintenir la paix. L’Union européenne dépasse les Etats, et c’est ce qui fait sa force. Et la soumission des Etats au droit de l’Union ne fait qu’assurer une certaine sécurité.
Si un Etat membre ne respectait pas ce droit, alors il ne respecterait les autres Etats membres, et dès lors, cela pourrait indubitablement créer une instabilité, voire des conflits, et menacer la raison d’être de l’Union.

Cette unification a été rendue nécessaire par des évènements tragiques, et les Etats membres ont bien conscience de l’enjeu. C’est pourquoi la soumission à ce droit doit s’imposer à tous. Et en faisant primer le droit de l’Union, chacun est sûr d’être soumis aux mêmes règles, ce qui renforcerait une certaine confiance, dans la mesure où nul ne pourrait se cacher derrière ses lois nationales pour se défaire d’une disposition communautaire qui ne saurait lui être profitable.

Ainsi, afin que cette Union soit effective et durable, il faut une certaine uniformisation, et le principe de primauté apporte cette homogénéité qui assure une stabilité dans l’Union.

Par conséquent, il faut admettre que cette primauté se trouve pleinement justifiée par la raison même d’être de l’Union.


B) Une primauté consacrée par la jurisprudence communautaire et reconnue par les juges nationaux

Ce principe de primauté est d’origine prétorienne. En effet, c’est la CJCE, qui affirme dans l’arrêt Flaminion Costa contre ENEL du 15 juillet 1964 que « le droit né du traité ne pourrait donc, en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu’il soit, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mis en cause la base juridique de la Communauté elle-même ».

Ici, le juge communautaire est assez explicite sur la primauté du droit de l’Union ; aucun texte interne ne peut rivaliser avec le droit de l’Union.
Et quand bien même les termes de cet arrêt sont assez clairs, le juge communautaire n’a cessé de réaffirmer la primauté du droit de l’Union.

En effet, dans l’arrêt « Internationale Handelsgesellschaft mbH contre Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel » rendu le 17 décembre 1970, la Cour va clairement affirmer  que le droit de l’Union est supérieur aux lois internes mais également aux normes constitutionnelles.

Autrement dit, même la Constitution, selon la Cour est inférieure au droit de l’Union. Cela emporte donc une conséquence assez significative ; les Etats membres ne peuvent pas invoquer les dispositions de leurs Constitutions pour remettre en cause le droit de l’Union.

Cette primauté semble par ailleurs être absolue. C’est ce qui ressort de l’arrêt Simmenthal du 9 mars 1978, où le juge communautaire estime que le droit de l’Union prime sur les normes nationales contraires antérieures, mais également celles qui sont postérieures. En effet, le juge communautaire estime que «le juge national charge d’appliquer , dans le cadre de sa compétence , les dispositions du droit communautaire , a l ' obligation d ' assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée , de sa propre autorité , toute disposition contraire de la législation nationale , même postérieure , sans qu' il y ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel . »

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