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Paragraphe 2 : la négation (de la personnalité juridique pour l’embryon) par la Cour européenne des droits de l’homme

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Par   •  3 Novembre 2017  •  Chronologie  •  1 691 Mots (7 Pages)  •  796 Vues

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Paragraphe 2 : la négation (de la personnalité juridique pour l’embryon) par la Cour européenne des droits de l’homme

Plusieurs décisions en témoignent. La première est un arrêt rendu dans l’affaire Vo contre France rendu en 2004. Deux femmes portent le même nom, l’une va à l’hôpital pour faire une échographie et l’autre pour un ivg. Erreur médicale, action en justice pour faire juger l’atteinte à la vie du fœtus. Les juridictions internes ont exclu l’atteinte à la vie. La requérante pousse l’affaire devant la cour européenne des droits de l’Homme qui garantit que l’art 2 ne précise pas quel est son champ d’application temporel. Elle écarte l’atteinte à la vie tout en précisant qu’en matière d’atteinte du fœtus il n’existe aucun consensus scientifique sur la nature juridique du fœtus. Et donc la CEDDH refuse de trancher (cette démarche arrive souvent). Néanmoins elle rejette la demande de Mme Vo et donc refuse la personnalité juridique au fœtus.

Aussi dans l’arrêt du 16 décembre 2010 opposant 3 requérants contre l’Irlande. La CEDDH a dit que lorsqu’un état autorisait l’ivg il avait l’obligation de rendre effectif cette pratique.

Arrêt du 10 avril 2007 Evals contre Royaume-Uni. Un couple, la femme subit une opération qui conduit à ce qu’elle devienne stérile, avant celle-ci elle décide de stocker des ovules fécondés avec les gamètes de son compagnon. Sauf que le couple se sépare après l’opération. L’homme veut faire détruire les embryons mais pas la femme. Au RU la destruction devait donc être automatique si l’un des deux le décidait. La femme conteste au nom de la protection de la vie et de l’art 2 de la convention européenne de protection des droits de l’homme. A cela s’ajoute l’art 8 qui protège le droit à la vie privée qui a pour composante le droit à la vie familiale. La Cour a décidé que la destruction des embryons imposée par la loi du R-U consécutivement à la révocation du consentement donné par l’ex compagnon, ne viole ni l’art 2 ni l’art 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

Section 2- la négation législative

Art 16 du CC protège la dignité et l’enveloppe corporelle. Ainsi on pourrait dire que l’embryon devrait pouvoir bénéficier de cet article. Décision 27juillet 1994 dit que l’art 16 ne protège les personnes qu’à partir « du commencement de la vie ». Art L2141-4 du code de la santé publique, lorsqu’un embryon est conservé dans un centre hospitalier en vue d’un développement dans le cadre d’un projet parental, l’interruption par les parents conduit à qualifier l’embryon de déchet hospitalier. C’est donc une chose qui ne revêt pas le masque de la personnalité juridique. L’embryon n’échappera à la destruction que pour devenir de manière exceptionnelle l’objet d’étude à caractère médical ou pour être transféré à un autre couple. Art L 2151-5 autorise ce maintien de l’embryon sous condition.

Aussi il existe une règle L2141-2 du code la santé publique, c’est une interdiction express par le législateur d’une insémination post mortem. Cette prohibition a été rappelée par la cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 1996. Le Conseil d’Etat a eu une position sur la matière qui apporte qlq nuances. Arrêt du 31 mai 2016, un couple avait un projet et voulait opérer une PMA. Le père était gravement malade, il n’a pas survécu à la maladie avant la réalisation du projet. La femme était espagnole et vivait en Espagne où l’insémination post mortem est possible sous certaines conditions. Mais les gamètes se trouvaient en France et l’exportation de gamètes est prohibée par l’art L2141-11-1. L’hôpital refuse de transférer les gamètes, elle invoque l’art 8 de la convention euro des droits de l’H. Le conseil d’Etat rend la décision du 31 mai 2016, il dit que

  • Il rappelle l’interdiction posée par le code de la santé publique en matière d’insémination post mortem, il dit que ce texte objectivement ne porte pas atteinte à l’article 8 de la convention euro de sauvegarde des droits de l’Homme. Objectivement il n’y a pas donc lieu de neutraliser ce texte de sorte que le transfert des gamètes pourrait être maintenu.
  • Il dit aussi qu’appliquer à cette situation particulière ce texte qui prohibe, entraine une atteinte manifestement excessive aux droits et libertés garanties par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme. En l’espèce le conseil d’Etat a considéré que le projet était tenté plusieurs fois, que jusqu’à la fin le mari a poursuivi le projet, aussi au regard du droit espagnol, l’application de l’art L 2141-1 portait une atteinte aux droits et libertés de la requérante, il devait être neutralisé et le transfert devait avoir lieu. Contrôle de proportionnalité subjectif qui tient compte des cas d’espèce.

On considère qu’il y a une atteinte disproportionnée aux droits et libertés d’une personne lorsque le but poursuivi par le législateur d’une part, et les moyens mis en œuvre pour atteindre ce but d’autre part sont disproportionnés. Il faut pour que le texte soit maintenu une proportionnalité entre les deux.

Question du diagnostic préimplantatoire (DPI) art L2141-4 du code la santé publique le définit : « on l’entend par diagnostic préimplantatoire le diagnostic biologique réalisé à partir de cellules prélevées sur l’embryon in vitro » il ne doit pas être confondu avec le diagnostic prénatal qui consiste à vérifier que l’enfant que porte la mère est en bonne santé. Dans le DPI un couple qui risque de transmettre une maladie décide de prélever dans l’embryon les éléments sains pour les transférer in utero et en faire un fœtus.

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