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La Grande Chambre de la Cour européenne des Droits de l'Homme

Commentaire d'oeuvre : La Grande Chambre de la Cour européenne des Droits de l'Homme. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  8 Avril 2015  •  Commentaire d'oeuvre  •  507 Mots (3 Pages)  •  811 Vues

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La Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’Homme consacre le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce (rétroactivité in mitius) dans son arrêt du 17 septembre 2009, en exception au principe de non-rétroactivité de la loi pénale.

En l’espèce, le requérant tua sa femme et blessa un de ses fils suite à une bagarre en 1999.

En 2000, devant le juge de l’audience préliminaire, le requérant demanda à être jugé selon la procédure abrégée qui, en cas de condamnation, entraine une réduction de peine (peine à 30 ans d’emprisonnement à la place de la réclusion criminelle à perpétuité). Ce fût accepté. Le juge condamna quelques mois plus tard le requérant à la réclusion perpétuelle, donc avec l’application de la procédure abrégée, à la peine à 30 ans d‘emprisonnement.

Cependant, la législation qui prévoyait la peine encourue pour ces faits et sa réduction en cas de procédure abrégée a évolué dans le temps.

En janvier 2001, le parquet général forma un pourvoi en cassation contre le jugement en affirmant que le décret de 2000 n’avait pas été appliqué. Le requérant, quant à lui, interjeta appel en février 2001. Il demande à être acquitté pour absence d’élément intentionnel dans sa conduite ou pour défaut de discernement de volonté au moment de la commission des infractions (et une réduction de peine). Le pourvoi en cassation du parquet s’est transformé en appel.

Avec l’entrée en vigueur du décret de 2000, les sanctions sont plus sévères et la procédure abrégée permet seulement de passer de la réclusion à perpétuité avec isolement diurne à la peine perpétuelle simple. Etant une règle de procédure, elle doit s’appliquer immédiatement selon la Cour d’assises d’appel.

En février 2002, le requérant forme un pourvoi selon les moyens suivants : il y aurait un manque de motivation de la part des juges du font. De plus, il souligne le fait qu’une circonstance aggravante ait été retenue alors qu’il y a eu un refus de retenir des circonstances atténuantes. Pour lui, la peine jugée applicable est excessive. Par un arrêt de 2003, la Cour de cassation rejette le pourvoi. Il s’ensuit l’introduction d’un recours extraordinaire. Il allégua une violation de l’article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme du fait de sa condamnation jugée applicable par le jeu d’une disposition pénale rétroactive.

Il faut alors se demander dans quelles conditions les juridictions internes ont retenues l’application du décret de 2000 entré en vigueur après la commission des faits. Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale (renvoyant au principe de la légalité des délits et des peines - nullum crimen, nulla poena sine lege) peut-il connaître des exceptions ?

La Cour européenne des droits de l’Homme va estimer que le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce est le corollaire, voir le « miroir » du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère (I). Elle va donc opérer un revirement de jurisprudence qui lui est apparu nécessaire puisqu’il y a eu une évolution dans la société (II).

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