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PARLEMENT, GOUVERNEMENT ET PROCÉDURES PARLEMENTAIRES SOUS LA Ve RÉPUBLIQUE

Dissertation : PARLEMENT, GOUVERNEMENT ET PROCÉDURES PARLEMENTAIRES SOUS LA Ve RÉPUBLIQUE. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  22 Février 2016  •  Dissertation  •  6 197 Mots (25 Pages)  •  1 283 Vues

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DISSERTATION: PARLEMENT, GOUVERNEMENT ET PROCÉDURES PARLEMENTAIRES SOUS LA Ve RÉPUBLIQUE

    La Ve République échappe aux typologies classiques des différents régimes démocratiques. Conçu à l’origine comme un régime parlementaire dans lequel les pouvoirs de l’exécutif sont renforcés, elle est devenue un régime de type semi-présidentialiste depuis le référendum de 1962 qui a instauré l’éléction du Président de la République au suffrage universel direct. La Ve République apparaît donc comme un régime hybride présentant simultanément des caractéristiques propres au régime présidentiel et au régime parlementaire. C’est cette originalité de notre Constitution qui explique l’effacement temporaire de la fonction présidentielle au profit du Premier ministre dans les périodes dites de cohabitation. La Ve République est composée d’un Parlement comprenant deux assemblées, et d’un gouvernement dirigé par le Premier ministre.                                                                 Le Parlement est l’organe délibérant constitué des représentants de la Nations élus par le peuple souverain et chargé d’exprimer la volonté générale. En régime parlementaire, il exerce la fonction d’élaboration des lois mais également la fonction de contrôle de l’activité gouvernementale. Sous la Ve République, le Parlement est bicaméral, composée d’une chambre basse élue au suffrage universel direct, l’Assemblée Nationale, et d’une chambre haute, le Sénat, élu au suffrage universel indirect, par l’intermédiaire de grands électeurs. Les procédures parlementaires sont un ensemble de règles et méthodes pour a conduite efficace des réunions. Cette procédure a pour but de promouvoir la démocratie en permettant la libre discussion et les libres décisions avec la procédure législative et celle de contrôle. Visés par le Titre III de la Constitution de 1958, le gouvernement et son chef, le Premier ministre, constituent la seconde tête du pouvoir exécutif bicéphale, après le Président de la République.  Au sein du régime parlementaire de la Ve République, le gouvernement est chargé de faire le lien et, en cas de crise, de s’interposer entre le Président de la République et le Parlement.  Sa composition, son mode de fonctionnement, ainsi que l’étendue des ses attributions dépendent du chef de l’État, de la majorité parlementaire et du contexte politique.                                 Comment le Parlement, bien qu’ayant ses pouvoir affaiblis, contrôle t-il l’action du gouvernement ?                                                                                        Dans une première partie, il faut s’intéresser à l’affaiblissement du domaine de la loi, entrainant une nécéssaire collaboration entre le Parlement et le gouvernement, puis dans une seconde partie, il faut voir que le Parlement et le gouvernement ont des moyens d’actions réciproques.

                                                                                         

I. Affaiblissement du domaine de la loi, nécessaire collaboration entre le Parlement et le gouvernement

Après une période de «souveraineté parlementaire», caractérisée, sous les IIIe et IVe République par le déséquilibre des institutions au profit d’un Parlement omnipotent, l’esprit des Constituants de 1958 fut de restaurer l’autorité du pouvoir exécutif et de mettre fin à la suprématie du Parlement. Le Parlement législateur se trouve ainsi limité, par le respect d’un domaine de compétence prévu à l’article 34 de la Constitution, et par l’instauration d’un contrôle effectif de la constitutionnalité des lois.

  1. Instauration d’un régime bicéphale

Le bicaméralisme est, en France une tradition. Le parlement français sous la Ve République comporte 2 chambres: l’AN et le Sénat (577 députés pour 316 sénateurs). Il se réunit de plein droit en session ordinaire qui commence le 1er jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin. Le nombre de jours de séance que chaque assemblée peut tenir au cours de la session ordinaire ne peut excéder 120. Les jours et horaires de séances sont déterminées par le règlement de chaque assemblée (art 28 C). Les assemblées s’organisent autour d’un bureau qui organise leur travail. Il est composé de vices-présidents, secrétaires, questeurs élus par chaque assemblée. Les commissions parlementaires sont des formations restreintes des assemblées. Il existe deux types de commissions, spéciales ou permanentes. Une commission existe entre les deux chambres pour régler les conflits sur des textes entre les deux chambres et arrêter la navette. La commission mixte paritaire examine les dispositions restant en discussion. Elle est composée pour moitié de sénateurs, pour l’autre moitié de députés. Elle peut réussir ou échouer. Elle réussi lorsqu’une majorité s’accorde sur un texte commun. Elle échoue lorsqu’il n’y a pas de majorité.

Une séance au moins est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du gouvernement. Une séance par mois est réservée par priorité à l’odre du jour fixé par chaque assemblée. Une certaine discipline existe . En effet, pour prendre la parole, les parlementaires doivent s’inscrire auprès de leur groupe qui répartissent les temps de parole sur chaque projet ou proposition de lois. Les amendements peuvent être déposés. Cependant, le gouvernement peut arrêter la mécanique en imposant la procédure du vote bloqué (art 44 C). Le vote intervient au terme de chaque débat. Il requiert la majorité simple des membres présents ou la majorité qualifiée.

Le Parlement intervient peu en matière diplomatique. Il a le pouvoir de ratifier les traités. Il a également le pouvoir de déclarer la guerre, en vertu de l’article 35 C. Le Parlement intervient en matière de saisine et d’organisation de la Haute Cour de Justice, de saisine du conseil constitutionnel (60 sénateurs ou députés peuvent le saisir pour inconstitutionnalité d’un texte)(art 61 C) ou pour décider des amisties.

B. Une collaboration entre ces deux institutions dans le domaine de la loi

Ce sont d’abord des rapports de colllaboration dans le domaine de la loi.  La loi est la norme votée par le Parlement selon la procédure prévue à cet effet dans l’une des matières visées à l’article 34 de la Constitution. L’existence d’un «domaine de la loi» est une spécificité de la Ve République, de même que le strict encadrement par le pouvoir exécutif de la procédure législative. Cette procédure consiste aux parlementaires d’avoir la possibilité de déposer des textes. Lorsque ces textes sont déposés par les parlementaires, il s’agit de proposition de lois (art 39 C). En revanche, s’ils son déposés par le gouvernement, il s’agit alors de projet de lois, qui seront soumis au conseil d’État puis transmis aux commissions et enfin en Assemblée plenière (art 45 C). Ensuite les textes circulent entre l’Assemblée Nationale et le Sénat pour être discutés et amendés, on appelle cela la Navette. Si un conflit naît entre ces 2 assemblées sur un texte, la commission mixte paritaire est réunie. Cette commission examine les dispositions restant en discussion. Elle est composée pour moitié de sénateurs, pour l’autre moitié de députés. Elle peut réussir ou échouer. Elle réussi lorsqu’une majorité s’accorde sur un texte commun. Elle échoue lorsqu’il n’y a pas de majorité qui se forme. La loi doit être votée dans les mêmes termes par les deux chambres. Une fois votée en dernier ressort par l’Assemblée Nationale, le texte est transmis à l’exécutif pour promulgation. En effet, le rôle du gouvernement dans le domaine législatif est important, car il est à l’origine de la majorité des lois promulguées. Mais cette collaboration s’effectue majoritairement à son profit par le biais du «parlementarisme rationnalisé». Ces restrictions imposées au Parlement dans l’exercice de la fonction législative resultent alors de cette rationnalisation qui devait assurer l’équilibre des pouvoirs au sortir des IIIe et IVe Républiques. Il s’agit d’un ensemble de moyens juridiques permettant au gouvernement de mener à bien les réformes qui lui paraissent nécéssaires sans être gêné par le Parlement. Ainsi, le gouvernement jusqu’à la réforme constitutionnelle de Juillet 2008, fixait l’ordre du jour des chambres; pouvait recourir au vote bloqué, contraignant l’assemblée saisie à se prononcer sur une version d’un texte choisi par le gouvernement; et enfin pouvait faire adopter un texte sans vote par l’application de l’article 49-3. Cinquante années de pratique ont cependant creusé un nouveau déséquilibre au détriment du Parlement, tandis que la qualité des lois produites est remise en cause, conduisant à une crise de la fonction législative. C’est pourquoi il était nécéssaire de rénover le processus législatif et de revaloriser le rôle du Parlement dans la confection des lois. Tel est bien l’objectif de la révision constitutionnelle du 23 Juillet 2008, constituant une véritable révolution du point de vue de la procédure législative.  Le Parlement législateur se retrouve ainsi contraint au respect de la Constitution sous le contrôle du Conseil Constitutionnel. En particulier, il doit respecter la limite qui lui est fixée par l’article 34 de la Constitution. Ce dernier délimite son champ d’intervention par l’énumération d’un certain nombre de matières dans lesquelles le législateur peut, selon les cas, «fixer les règles» ou «déterminer les principes fondamentaux».  Les matières non attribuées au législateur par la Constitution relèvent de la compétence du pouvoir règlementaire en application de l’article 37 de la Constitution.                                                                                            Certaines prérogatives sont alors confiées au pouvoir exécutif pour la défense de son domaine. La délimitation du domaine de la loi a été conçue pour protéger le champ d’action du pouvoir exécutif. Celui-ci a donc été doté par le Constituant de deux armes spécifiques lui permettant de résister aux assauts du législateur. Elles sont prévues aux articles 37 alinéa 2 et 41 de la Constitution et impliquent l’intervention du Conseil Constitutionnel, «organe régulateur des pouvoirs publics», chargé des 1958 de veiller au respect des articles 34 et 37 de la Constitution sur demande du gouvernement. Néanmoins, dépuis la révision de l’article 41 de la Constitution le 23 Juillet 2008, le gouvernement partage avec les présidents des assemblées l’initiative d’opposer l’irrecevabilité constitutionnelle afin d’éviter que la loi n’empiète sur le domaine du pouvoir règlementaire. On remarque donc qu’il y a une certaine collaboration entre le gouvernement et le Parlement dans le domaine législatif. Mais nous pouvons constater que de nouveaux moyens de faire la loi vont apparaître.                  

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