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Organisation juridictionnelle

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Par   •  14 Mars 2019  •  Cours  •  4 089 Mots (17 Pages)  •  434 Vues

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Titre III : L’organisation juridictionnelle et les fonctions des juges

Il s’agira ici d’évoquer l’organisation des tribunaux, de la cour de cassation, et de tous les organes institués pour juger (juris dictio, en sachant que dictio = dire le droit).

Les juridictions appliquent les règles de droit et les interprètent, même celles qui parfois font leurs lacunes.

ï Définition : juges

Le mot juge désigne :

  •         -  dans un sens large : toutes les juridictions
  •         -  dans un sens strict : une catégorie de magistrats appelés à juger dans une certaine catégorie de juridictions, à savoir, au tribunal de grande instance. Dans les cours d’appel, il n’y a pas de juges au sens strict.
    Chapitre I : L’organisation juridictionnelle
    Elle repose sur de grands principes :
  •         -  Principe de séparation des pouvoirs
  •         -  Principe de neutralité
  •         -  Principe d’impartialité
  •         -  Principe d’autorité relative de la chose jugée
  •         -  Principe de double degré de juridiction
    Section I : les principes généraux

I. La séparation des pouvoirs et la dualité des ordres de juridictions

La justice est une émanation de l’Etat. Chaque Etat institue des organes pour exercer la fonction de juger. En France l’organisation de la justice est profondément marquée par l’histoire.

ï L’émergence du principe de séparation des pouvoirs

Sous l’Ancien régime, il y avait des « parlements » (Parlement de Bretagne, Parlement de

Paris...). Ces parlements étaient l’équivalent des Cour d’Appel d’aujourd’hui. Ils prétendaient être à la fois législateurs et juridictions.

Puis, sous la Révolution française, on a posé le principe de la séparation des pouvoirs, i.e. le principe de division des activités de l’Etat, pour qu’il n’y ait aucune confusion entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. La fameuse Loi des 16 et 24 aout 1790 impose au juge de ne prendre aucune part à l’exercice du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif :

- Article 10 : « Les tribunaux ne pourront prendre directement ou indirectement aucune part à l’exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l’exécution des décrets du corps législatif, sanctionnés par le Roi, à peine de forfaiture.

  •         -  Article 13 : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. »
  •         -  Article 5 : « il est défendu au juge de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. » (= Pose l’interdiction des arrêts de règlement).
    Ce principe de séparation est toujours à la base de l’organisation juridictionnelle française actuelle, fondée par la dualité des ordres de juridictions.
    La Loi 14 fructidor an VIII dispose que « défenses itératives sont faites aux tribunaux de faire connaître des actes d’administration de quelque espèce qu’ils soient »
    Ainsi, les particuliers qui prétendaient avoir un droit contre les services publics devaient s’adresser à l’administration elle–même. La Constitution de l’an VIII obligeait de prendre l’avis du conseil d’Etat dans les affaires où elle était partie. Au cours du XIXe siècle, ces organismes (Conseil d’Etat, Conseil de préfecture) sont devenus de vraies juridictions, et ils se sont mis à rendre les décisions. Mais, attention, ces organismes sont tout de même des émanations de l’administration.

ï Le principe de dualité de juridictions

Ces raisons historiques expliquent l’idée dominante de notre système, selon laquelle il est fondé sur la dualité des juridictions. On a donc à la fois des juridictions judiciaires (contestations entre particuliers) ou administratives (contestations dans lesquelles l’administration est engagée).

Il existe toutefois des cas où l’on hésite. (Ex : un automobiliste emprunte une autoroute, la roue s’engouffre dans un trou. L’automobiliste subit un dommage, mais à qui doit-il s’en plaindre ? Soit à la société d’autoroute, puisqu’elle a manqué à son devoir d’entretenir l’autoroute. Mais, on peut également considérer que l’automobiliste et la société d’autoroute ne sont pas dans une situation contractuelle. L’automobiliste est un simple usager du service public, dans ce cas, on pourra engager la responsabilité de l’administration dans une juridiction administrative).

Pour trancher, une juridiction spéciale a été édifiée : le tribunal des conflits. Son rôle est :

  •         -  déterminer qui est compétent en cas de conflit négatif.
  •         -  contrôler le non empiètement du pouvoir judiciaire sur les administrations.
    Cette dualité de juridictions n’est pas très répandue dans le monde, de nombreux pays ne la connaissent pas. Ex : les Etats-Unis.
    Le principe de séparation des pouvoirs explique aussi que le juge judiciaire ne puisse appliquer la constitutionnalité des lois. Cela serait s’immiscer dans le pouvoir du législatif. Actuellement, le Conseil Constitutionnel est chargé de contrôle la constitutionnalité des lois. Cet organe n’est toutefois pas à proprement parler une juridiction, les particuliers ne peuvent pas le saisir directement.
  •         -  A priori, il peut être saisi par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l’AN, le Président du Sénat, 60 députés ou 60 sénateurs.
  •         -  A postériori, le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation peut transmettre une QPC quand une question d’inconstitutionnalité est posée au cours d’une instance.
    Actuellement, un contrôle judiciaire de la conventionalité des lois commence à se développer. (=conformité des lois à des conventions internationales ratifiées par la France). Le développement de ce contrôle ne va pas de soit dans un pays qui prône la séparation des pouvoirs, c’est pourquoi il fait l’objet de vives critiques.

II. Le principe de neutralité et d’impartialité du juge

ï Le principe de neutralité

Le principe de neutralité est celui qui veut que le juge ne prenne jamais les devants, il ne se saisit jamais d’office. Les tribunaux interviennent toujours de manière provoquée. En dehors de la matière pénale (où le ministère public intervient), ce sont les parties qui demandent au juge d’intervenir.

L’intervention des juridictions est toujours ponctuelle, limitée aux causes qui leur sont soumises. Les magistrats se prononcent sur le litige tel qu’il est présenté par les parties, il ne peut se prononcer par rapport aux faits qui n’ont pas été apportés dans le débat. Il ne peut donc juger en fonction de ses connaissances personnelles des faits, mais seulement au regard des faits apportés au débat (article 7 CPC)

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