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Lois 2002-2 rénovant l’Action Sociale et Médico Sociale

Cours : Lois 2002-2 rénovant l’Action Sociale et Médico Sociale. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  18 Mars 2022  •  Cours  •  2 277 Mots (10 Pages)  •  481 Vues

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J. REYNAUD                                                                        ME 2020/2022

La LOI du 02/01/2002

Rénovant l’Action Sociale et Médico Sociale

La Loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, transforme en profondeur les règles d’organisation et de fonctionnement des établissements et services sociaux et médico-sociaux dédiés à quatre grandes catégories de populations particulièrement fragiles : enfance et famille en difficulté, personnes handicapées, personnes âgées, personne en situation de précarité et d’exclusion.

La loi du 2 janvier 2002 a plusieurs objectifs :

  • déterminer le droit des personnes dans ces établissements et services ;
  • préciser ou fixer les conditions de création, de financement et de régulation des établissements ou services.

Les principes qui devront être appliqués dans le secteur de l’action sociale et médico-sociale sont ceux d’une démarche qualité : droits des « usagers », sécurité des interventions, transparence du fonctionnement, professionnalisation des pratiques, etc...

L’enjeu de la loi est de mettre « l’usager » au cœur du dispositif en lui reconnaissant des droits : respect de la dignité ; l’intégrité ; la vie privée ; l’intimité ; la sécurité ; le libre choix entre les prestations à domicile ou en établissement ; un accompagnement individualisé et de qualité respectant le consentement éclairé et la confidentialité des données concernant la personne ; l’accès à l’information ; l’information de la personne sur ses droits fondamentaux et les voies de recours possibles ; la participation directe au projet d’accueil et d’accompagnement. A signaler : évaluation interne tous les 5 ans, externe tous les 7 ans.

        Ainsi, les établissements et services doivent formaliser un certain nombre de nouveaux dispositifs afin de favoriser l’exercice des droits sus-cités :

  • Le livret d’accueil qui sera remis à toute personne ou à son représentant légal lors de l’accueil dans un établissement ou service soc ou médico-soc. Le livret d’accueil contribue à la création rapide de nouveaux repères et facilite l’intégration de chaque nouvelle personne accueillie. C’est à la fois un outil de pédagogie pour la personne accueillie et un élément de        communication vers l’extérieur. Le livret d’accueil doit notamment permettre une compréhension aisée des principaux aspects du fonctionnement de l’établissement ou du service (lieux, personnel, rythmes...). La loi de 2002 n'a imposé aucune forme, mais l'Agence Nationale de l’Évaluation et de la qualité des Établissements et Services sociaux et Médico-sociaux (ANESM) recommande un livret d’accueil simple, accessible et « accueillant » (depuis le 01/04/2018 l’ANESM a rejoint la Haute Autorité de santé).

  • La charte des droits et libertés de la personne accueillie pose les droits et les principes de l’accompagnement des personnes dans l’objectif de leur proposer une participation plus importante au sein de l’établissement. Elle est composée d'articles qui rappellent les principes applicables sur des thématiques aussi variées que l’information, la pratique d’une religion et l’accès à la santé. Il existe un texte « officiel » proposé sur Gouv.fr. Cependant les établissements ont compris qu'il devait la rédiger de manière à être « facilement lisible et compréhensible » par les personnes accueillies. Elle doit être affichée dans chaque établissement et visible par tous.
  • Le contrat de séjour ou document individuel de prise en charge doit être élaboré avec « l’usager » ou son représentant légal. Il définit les objectifs et la nature de « la prise en charge » ou de l’accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, du projet d’établissement ;

DIPC ? DIPEC ? Contrat de séjour ? : Loi du 2 janv. 2002, (modifiée sur ce point par le Décret n°2007-1300 du 31 août 2007) extrait

I. - Le contrat de séjour mentionné à l'article L. 311-4 du CASF est conclu., dans le cas d'un séjour continu ou discontinu d'une durée prévisionnelle supérieure à deux mois.

Ce contrat est conclu entre la personne accueillie ou son représentant légal et le représentant de l'établissement, de l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service, du lieu de vie et d'accueil. Lorsque la personne accueillie ou son représentant légal refuse la signature dudit contrat, il est procédé à l'établissement du document individuel de prise en charge mentionné au II du présent article.

Pour les établissements qui accueillent des personnes âgées dépendantes, les dispositions du présent article leur sont applicables en matière de contrat de séjour….

II. - Le document individuel de prise en charge mentionné à l'article L. 311-4 est établi :

………..

b) Dans les établissements et services ou lieux de vie et d'accueil…, dans le cas d'un séjour inférieur à deux mois ou lorsque la prise en charge ou l'accompagnement ne nécessite aucun séjour ou lorsqu'il s'effectue à domicile ou en milieu ordinaire de vie ;

c) Dans les établissements, services et lieux de vie et d'accueil…, pour le cas des mineurs « pris en charge » au titre d'une mesure éducative ordonnée par l'autorité judiciaire en application des législations relatives à l'enfance délinquante ou à l'assistance éducative.

Ce document est établi et signé par le directeur de l'établissement ou par une personne désignée par l'organisme ou la personne gestionnaire de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil. Il peut être contresigné par la personne accueillie ou son représentant légal.

III. - Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est établi lors de l'admission et remis à chaque personne et, le cas échéant, à son représentant légal, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'admission. Le contrat est signé dans le mois qui suit l'admission. La participation de la personne admise et, si nécessaire, de sa famille ou de son représentant légal est obligatoirement requise pour l'établissement du contrat ou document, à peine de nullité de celui-ci. Le document individuel mentionne le nom des personnes participant à son élaboration conjointe. L'avis du mineur doit être recueilli.

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