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L’influence de la Convention européenne des droits de l’Homme sur la procédure civile française

Commentaire d'arrêt : L’influence de la Convention européenne des droits de l’Homme sur la procédure civile française. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  21 Février 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 945 Mots (8 Pages)  •  982 Vues

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Commentaire d’arrêt : Cour de Cassation civ 2ème, 10 septembre 2009

La Cour européenne des droits de l’homme considère que l’impartialité des juges est la condition même de « la confiance que les tribunaux se doivent d’inspirer aux justiciables dans une société démocratique » (Cubber c Belgique 26 octobre 1984).

Il s’agit d’un arrêt de cassation rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation en date du 10 septembre 2009, relatif à l’exigence d’impartialité des magistrats. Ce dernier est pris au visa de l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En l’espèce, un tribunal de commerce a autorisé la vente aux enchères publiques d’un immeuble. Le propriétaire de l’immeuble fit appel du jugement rendu. Cependant le conseiller chargé de la mise en état l’a déclaré irrecevable. Son ordonnance a été déféré devant la Cour d’appel qui a statué dans une composition comprenant cedit magistrat. Le propriétaire forme donc un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré irrecevable le moyen pris de la composition irrégulière de la cour d'appel.

La Cour d’appel arguait que les plaideur ont connaissance à l’avance de la composition de la Cour d’appel et qu’ils ont la possibilité de se prévaloir de l’article 6§1 de la ConvEDH. Qu’ils sont cependant réputés avoir renoncé à s’en prévaloir dès lors qu’ils ne l’ont pas invoqué dans leurs premières conclusions. Ce qui était selon le Cour d’appel, le cas en l’espèce.

La question qui était posée à la Cour de Cassation était de savoir si un CME peut siéger dans la formation appelée à statuer sur le déféré d’une ordonnance qu’il a rendu alors même que le demandeur a soulevé cette irrégularité dès l’ouverture des débats.

La Cour de Cassation casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Douai le 30 janvier 2007 au visa de l’article 6§1 de la ConvEDH rappelant qu'il résulte de ce texte que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial et que l'exigence d'impartialité s'apprécie objectivement. Et qu’en statuant dans une composition où siégeait le magistrat qui avait rendu l’ordonnance déférée, et ce alors même que le demandeur avait soulevé cette irrégularité dès l’ouverture des débats, la CA a violé l’article 6§1 de la ConvEDH privant le demandeur de son droit à un tribunal impartial.

I - Une présomption simple d’impartialité objective pouvant être renversée par la preuve du contraire

L’exigence d’impartialité des magistrats est une garantie du procès équitable offerte au requérant dans le cadre de son droit à un tribunal indépendant et impartial (A). L’impartialité objective est une présomption simple, pouvant être combattue par la preuve du contraire, notamment en l’espèce par l’irrégularité de la composition de la Cour d’appel (B).

A - L’exigence d’impartialité des magistrats comme garantie du procès équitable pour le requérant

L’article 6§1 de la ConvEDH pose comme principe que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par une tribunal impartial ». Cela signifie que les juges et les arbitres doivent être indépendants au regard l'autorité de l'Etat et neutres à l'égard des parties.

Cette impartialité doit être appréciée objectivement, renvoyant donc à la notion d’impartialité objective c'est-à-dire qu’il s'agit de vérifier si les autres fonctions d'un juge peuvent laisser craindre à une partialité ou du moins à une apparence de partialité du tribunal.

La CEDH a eu l'occasion de réaffirmer sa conception de l'impartialité objective, en énonçant qu'il ne s'agit pas uniquement pour le juge de constater qu'il a préalablement connu de l'affaire (à juge unique ou comme membre d'une formation collégiale) mais plutôt de déterminer la nature de sa prise de décision antérieure —> CEDH, affaire Morel c France du 6 juin 2000. Il s’agit de regarder s’il a déjà préalablement rendu ou contribué à rendre une décision de justice et plus particulièrement si cela implique qu’il ait déjà, en amont, porté une appréciation juridique sur la solution au fond.

C’est ce que la Cour de Cassation fait en l’espèce puisqu’elle affirme implicitement que l'appréciation objective de l'impartialité consiste à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ce dernier.

En l’occurrence, la seule participation du conseiller de la mise en état à la formation de déféré suffit à constituer le manquement à l’impartialité objective parce qu’elle rend le soupçon légitime

B - L’irrégularité la composition de la Cour d’Appel portant atteinte aux droits du demandeur

En principe, un juge qui a connu de l’affaire précédemment ne devrait pas siéger dans la formation d’une juridiction ayant à statuer sur les recours contre ses propres décisions, car cela est contraire à l’exigence d’impartialité du tribunal qu’impose l’article 6, § 1 de la Convention EDH. En effet le requérant pourrait craindre que ce dernier puisse influencer la décision que la formation de jugement sera amené à prendre. D’autant plus que si l’ordonnance que le conseiller de la mise en état a pris n’est pas favorable au requérant ce dernier pourrait craindre un éventuel partis-pris de la part de ce dernier lorsque la formation de jugement rendra sa décision. On tomberait alors sous le coup d’une éventuelle partialité subjective.

C’est pourquoi, lorsque le conseiller de la mise en état siège dans la formation de la cour d’appel qui statue sur le recours formé contre l’une de ses ordonnances, le requérant peut demander soit une récusation de ce dernier, soit une annulation de la formation de jugement irrégulièrement composée, en vertu de l’article 430 du Code de procédure civile.

Cependant, alors que la demande de récusation doit être formulée aussitôt que la cause de récusation est connue (CPC, art. 342, al. 1er), l’irrégularité de composition peut être soulevée à l’ouverture des débats, ou même après si cette irrégularité se révèle postérieurement

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