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L’incidence des législations spéciales sur la liberté de vendre du Code Civil.

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Par   •  20 Novembre 2017  •  Discours  •  4 004 Mots (17 Pages)  •  2 393 Vues

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L’incidence des législations spéciales sur la liberté de vendre du Code Civil.

Sous l’antiquité, la vente était un contrat réel parce qu’elle ne se formait que par la remise effective de la chose à l’acquéreur, c’est sous le droit romain que le vente est devenu un contrat qualifié de consensuel. La particularité c’est que le contrat qui résultait du simple échange du consentements, échange de consentements qui entrainerait des obligations pour chacune des parties mais l’effet translatif de propriété restait lié à la remise de la chose. Cet effet translatif de propriété lié à la remise de la chose a perduré dans l’ancien droit jusqu’au code civil. Ce qu’il faut comprendre c’est que jusque-là promulgation du code civil en 1804, le contrat de vente ne créait en réalité qu’une seule obligation : livrer la chose et le transfert de la propriété à l’acquéreur était subordonnée à la tradition de la chose, donc la remise matérielle. La tradition de la chose vient du latin tradere que signifie tenir.  

Le code civil a totalement innové parce qu’il lie le transfert de propriété au seul échange des consentements, alors ce transfert propriété lié au seul échange de consentement correspond à l’esprit général du code civil qui prône un culte : celui de l’autonomie de la volonté. De cette autonomie de la volonté découle un attachement de pouvoir à l’accord des parties, parmi ces pouvoirs, la propriété et donc lors de l’échange de consentements, la propriété transmise à l’acquéreur. De la même manière, la vente obéit au droit commun, quant à ses conditions de formation mais également quant à la preuve.

La vente est bien évidemment le plus commun des contrats, c’est à dire le contrat qui se confond le mieux avec la théorie général. Lorsque les fondateurs du code civil ont élaboré ces règles ils ont élaboré des règles ayant à l’esprit la vente qui est considéré comme l’archétype du contrat. De cette façon, tout ce qui concerne les règles de capacité, consentement de forme et preuve s’identifie avec le droit commun. Il existe une exception : question du dol émanant de l’acquéreur. La majorité des arrêts rendus par la CCass -> conception moderne de la réticence dolosive, nécessité de bonne foi. Lorsqu’un acheteur passe sous silence des informations nécessaires, la vente pouvait être annulée : arrêt de principe, 3 civ., 3 nov. 2000. En l’espèce, acheteur connaissait la richesse du sous-sol qu’il avait bien évidemment caché au vendeur et ce pour l’acquérir à un bon prix. Sauf que cette position jurisprudentielle a été écartée parfois et plus précisément dans deux cas, au départ : arrêt rendu par 1ère civ., 3 mai 2002 (Baldus) : en l’espèce, un connaisseur avait acheté des photographies d’art, et pour un prix bien inférieur à sa valeur. La cour de cassation a estimé qu’on ne pouvait pas invoquer la réticence dolosive dans ce cas précis. Attention, ce n’est pas une remise en cause de l’intention dolosive de l’acheteur parce que cet arrêt même si arrêt de principe, la cour continue à dégager dans des arrêts par la suite la réticence dolosive de l’acquéreur. Cette jurisprudence a été quand même confirmée dans un autre contexte : 1 civ., 17 janvier 2007 : agent immobilier avait acheté à très bon prix une maison à un vendeur qui était agriculteur, il savait pertinemment qu’en fonction du terrain et l’exposition, que le bien immobilier avait une valeur supérieure à celle fixée, la cour ne caractérise par une réticence dolosive. C’est le vendeur qui doit connaître la valeur de la chose, donc l’erreur vient du vendeur.

Si on s’intéresse au contrat de cautionnement en droit des sûretés, pour retenir la réticence dolosive il faut prouver l’erreur provoquée par le créancier pour aboutir à l’annulation de la vente. Est-ce que le dol pouvait être invoqué par la caution ? -> la cour de cassation s’est toujours opposée.

Problématique. L’extrême importance de la pratique de la vente et la grande variété des objets sur lesquels elle peut porter conduit à un affinement concernant la liberté de vendre et d’acheter. Cette liberté de vendre et d’acheter est posée à l’article 1594 du code civil puisqu’il découle de cet article que ‘quiconque est libre d’acheter ou de vendre pourvu qu’il s’agisse des biens dans le commerce’. Il s’agit d’un simple rappel du principe général de la liberté contractuelle qui comporte un volet positif mais également un volet négatif consistant à pouvoir décider librement de ne pas acheter ou de ne pas vendre. Mais conformément à un mouvement général, ce principe supporte non seulement les tempéraments d’ordre général comme la prohibition de certaines discriminations mais encore diverses atteintes particulières.

Concernant la discrimination : ÇA Besançon le 27 janvier 2005 : vendeur sanctionné puisqu’il avait refusé de vendre son bien et ce uniquement à raison de la nationalité étrangère de l’acquéreur. La Cour d’appel a estimé qu’il s’agissait d’une discrimination et donc il fallait sanctionner le vendeur.

Concernant les atteintes particulières relatives aux législations spéciales, certaines sont d’origine légale puisque certaines lois viennent interdire certaines ventes ou inversement certaines lois peuvent imposer des cessions qui ne sont pas voulues et ce au nom de l’intérêt public. A contrario, d’autres atteintes ont leur source dans des actes de volonté privée, qui peuvent ^être le contrat, testament, règlement de copropriété, statut d’une société, etc. et ces actes peuvent venir limiter la liberté de vente dans son principe mais ils peuvent également limiter la liberté de vente dans ses modalités, plus précisément, le choix du cocontractant.

Par ce mouvement croisé entre atteintes d’origine légale et relatives aux actes de volonté privée, le législateur multiplie lui-même ces atteintes, il essaye de limiter les atteintes d’origine privé et ce en protégeant la liberté contractuelle contre sa propre aliénation. Quel que soit leur source, les atteintes à la liberté de vendre et acheter peuvent être de deux degrés mais de gravité bien différente parce que dans certains cas, c’est le droit lui-même, donc le droit de vendre ou acheter qui est concerné. Ce qui signifie que ces atteintes sont les plus graves. Donc pour être justifiées, elles doivent protéger l’intérêt général. Mais il y a des exceptions contrôlées, donc les clauses d’inaliénabilité.  Dans d’autres cas, l’atteinte se limite aux conditions dans lesquelles s’effectue la vente et donc elles n’affectent en réalité que les modalités de la vente et plus généralement, le choix du contractant. Ces restrictions sont beaucoup moins graves et voilà pourquoi elles sont simplement d’origine conventionnelle, le but n’était plus de protéger l’intérêt général.

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