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Les sources des droits fondamentaux dans l’Union Européenne

Dissertation : Les sources des droits fondamentaux dans l’Union Européenne. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  16 Mars 2017  •  Dissertation  •  2 868 Mots (12 Pages)  •  1 600 Vues

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Dissertation : « Les sources des droits fondamentaux dans l’Union Européenne »

On peut lire dans les conclusions du Conseil Européen de Cologne des 3 et 4 juin 1999 : « Le respect des droits fondamentaux est l'un des principes fondateurs de l'Union européenne et la condition indispensable pour sa légitimité. »

D’après le dictionnaire juridique la Toupie, on peut définir les droits fondamentaux comme « sont l'ensemble des droits subjectifs primordiaux de l'individu, assurés dans un Etat de droit et une démocratie. » Ces droits fondamentaux sont contenus dans des sources que l’on peut définir comme le contenant d’une norme juridique. Les sources peuvent être très variées et représentées sous la forme de conventions, de charte ou même de manière informelle, de simples principes. L’Union Européenne s’est progressivement intéressé à la protection des droits fondamentaux en se basant sur diverses sources juridiques.

Le sujet amène à se concentrer sur les droits fondamentaux européens depuis les années 1950, incluant ainsi les droits issus de la Convention Européenne des Droits de l’Homme tout en mentionnant les grands traités internationaux relatifs aux droits fondamentaux. L’Union Européenne reposant intégralement sur ses membres, il sera également fait référence à la protection des droits fondamentaux opérée en interne.

Après la seconde guerre mondiale et les atrocités commises pendant celle-ci, les Etats se sont lancés dans une dynamique de protection des droits fondamentaux. C’est dans cet objectif que sont par exemple créées la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de l’ONU ou en Europe la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), signée le 4 novembre 1950. L’Union Européenne, ou à l’époque la Communauté Européenne, ne remplissait qu’une logique économique, sans doute laissait-elle le champ de la protection des droits fondamentaux à la Cour Européenne des Droits de l’Homme. En effet, aucune disposition dans le droit de l’Union Européenne ne laissait de place à une telle protection. Petit à petit et face à la grogne de certains de ses Etats membres, la Communauté Européenne puis l’Union Européenne va se consacrer à garantir à ses citoyens une protection de ces droits dans son propre cadre au moyen de plusieurs sources mais également hors de son cadre. On va ainsi retrouver des sources propres à l’Union mais également hors Union et enfin issues des législations internes : la CEDH, les principes généraux du droit de l’Union Européenne et plus tard la Charte Européenne des Droits de l’Homme.

Cette hétérogénéité en matière de sources des droits fondamentaux implique nécessairement la question de l’articulation de celles-ci. D’autant plus que l’Union Européenne cherche à asseoir sa primauté sur le droit interne des Etats. L’Union doit également faire face à la réticence de certains Etats qui ont une vision intergouvernementale de la construction européenne. Face à ces enjeux, le défi de l’Union pour la protection des droits fondamentaux était et est toujours de taille.

Dans quelle mesure l’émergence progressive et diversifiée des sources des droits fondamentaux leur apporte-t-elle une protection satisfaisante ?

Si l’Union a de manière progressive mais insatisfaisante reconnu des sources des droits fondamentaux (I), se pose la question de savoir si l’ère post Traité de Lisbonne est marqué plutôt par une révolution ou par une stagnation de la protection des droits fondamentaux (II).

  1. La reconnaissance progressive mais insuffisante des sources des droits fondamentaux

Dans un premier temps, la pression étatique face aux dispositions lacunaires des traités européens ont conduit la Cour de Justice des Communautés Européennes à réagir (A) puis l’œuvre des juges a été consolidé formellement à partir du Traité de Maastricht (B).

  1. La réaction prétorienne en réponse à la pression étatique face aux dispositions lacunaires des traités

Au départ, aucune disposition n’était prévue dans les traités originaires européens faisant référence à la protection des droits fondamentaux. Il n’y avait en effet aucun catalogue des droits fondamentaux ni même une quelconque mention à ceux-ci. On peut probablement expliquer ce vide juridique par l’existence de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, signée par les Etats membres du Conseil de l’Europe le 4 novembre 1950. Les Communautés Européennes étaient semble-t-il concentrées sur leur logique plutôt économique. Pendant longtemps, cette situation n’a pas posé de problèmes particuliers jusqu’à ce que certains juges constitutionnels d’Etats membres témoignent de leur mécontentement face à cette lacune.  Ainsi, la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) s’est retrouvé sous la menace des juges constitutionnels ce qui l’a amenée à réagir sous la contrainte à la fin des années 60.

C’est par un arrêt Stauder du 12 novembre 1969 que la CJCE a consacré l’existence de droits fondamentaux dans le système juridique communautaire. Cependant, la Cour ne fait que reconnaitre l’existence de ces droits sans pour autant détailler plus. Un an plus tard, dans son arrêt fondateur du 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, elle indique que « le respect des droits fondamentaux fait partie intégrante des principes généraux du droit dont la Cour assure le respect ». Il s’agit d’une véritable avancée dans la reconnaissance des droits fondamentaux avec notamment leur inscription dans le « contexte fonctionnel du droit communautaire » d’après C.Gauthier, S.Platon et D.Szymczak dans Droit européen des droits de l’Homme. Si la Cour n’est pas très explicite sur ce que contiennent les droits fondamentaux, elle consacre néanmoins les principes généraux du droit (PGD) comme outil pour les dégager.  Cette notion floue a permis d’élever un certain nombre de PDG comme le droit de se marier ou le droit à la liberté religieuse. En outre, dans son arrêt Nold du 14 mai 1974, la Cour énonce et précise quelles sources lui permettent de dégager des droits fondamentaux et de faire appliquer leur respect. En effet, on y retrouve des sources très variées telles que les PGD, les « traditions constitutionnelles communes aux Etats membres », les « instruments nationaux […] auxquels les Etats membres ont coopéré ou adhéré » dont elle peut tenir compte.  Néanmoins, pour ce faire, la Cour s’est appuyée sur des articles de la CEDH qui est complètement extérieur aux communautés ce qui a pu amener certains à lui reprocher l’absence d’un système réellement propre à la Communauté. Toutefois, le développement de la reconnaissance des droits fondamentaux a été jugé insatisfaisant notamment par le juge constitutionnel allemand dans ses arrêts So Lange. En effet, dans son premier arrêt So Lange I du 29 mai 1974, les juges de Karlsruhe ont fait valoir qu’ils refuseraient de faire prévaloir le droit communautaire sur la Loi Fondamentale de la République Fédérale d’Allemagne « aussi longtemps que » (so lange en allemand) que n’aurait pas été confectionné un véritable système de protection des droits fondamentaux aussi élaboré que celui prévu par la Loi Fondamentale. C’est ainsi qu’à partir du Traité de Maastricht, on a pu assister à une véritable consolidation formelle du système de protection des droits fondamentaux.

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