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Les résistances étatiques à la reconnaissance du principe de primauté de l'Union européenne

Dissertation : Les résistances étatiques à la reconnaissance du principe de primauté de l'Union européenne. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  10 Novembre 2020  •  Dissertation  •  2 340 Mots (10 Pages)  •  413 Vues

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Dissertation : « Les résistances étatiques à la reconnaissance de la primauté du droit de l’Union européenne »

        Le droit de l’Union européenne comprend les règles sur lesquelles est fondée l’Union européenne. Cela inclut notamment l’ensemble des règles matérielles et procédurales applicables au sein de l’Union européenne, comme les traités, les règlements, les directives ou encore la jurisprudence. L’Union européenne, créée par le Traité de Maastricht est aujourd’hui composée de 27 États membres, possédant chacun leur ordre juridique national.  

Le droit communautaire est un droit spécifique car il est intégré dans l’ordre juridique des États membres et fait corps avec le droit national. Les traités fondateurs de l’Union européenne ne contenaient aucunes indications claires sur les relations entre les ordres juridiques nationaux et l’ordre juridique communautaire, c’est donc la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après Cour de justice) qui a apporté les précisions nécessaires en dégageant 3 principes majeurs : le principe d’immédiateté, le principe de primauté et le principe d’effet direct du droit de l’Union européenne.

        Le principe qui nous intéressera pour traiter le sujet est le principe de primauté du droit de l’Union européenne. Selon ce principe le droit de l’Union européenne à une valeur supérieure au droit national des États membres et primerait donc en cas de conflit avec ce dernier.  Le principe de primauté a été consacré par la Cour de justice dans l’arrêt Costa / ENEL du 15 juillet 1964. Cet arrêt affirme notamment que cette primauté vaut à l’égard de toutes dispositions nationales et quelque soit la date d’entrée en vigueur de la norme adoptée.

Le principe de primauté s’appliquant dans les ordres juridiques nationaux, il s’applique également aux autorités nationales, et notamment au juge national qui agit en tant que juge de droit commun du droit communautaire. Le juge national aura l’obligation d’assurer le plein effet des normes de l’Union européenne à l’encontre des normes nationales en laissant aux besoins inappliqué de sa propre autorité toutes dispositions nationales contraires, même postérieures. Ce principe a été mis en évidence par l’arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE, devenue la CJUE) du 9 mars 1978, Administration des Finances / Simmenthal.  Une collaboration réciproque s’instaure donc entre le juge national et le juge de la Cour de justice, collaboration mise en place notamment grâce au mécanisme du renvoi préjudiciel qui permet d’assurer le respect du principe de primauté.

        Cependant, même si le principe de primauté apparaît comme un principe fondamental en droit de l’Union, ce n’est pas pour autant qu’il est toujours respecté par les États membres. En effet, les relations entre l’ordre juridique de l’Union européenne et les systèmes juridiques internes restent souvent tumultueuses. Des contestations émanent de  la part des États qui refusent de reconnaître le principe de primauté dans les traités mais également de la part des juridictions nationales, comme les Cours constitutionnelles, qui revendiquent leur souveraineté et s’opposent à ce principe. Ces contestations rendent le travail de la Cour de justice plus compliqué et celle-ci a donc été amenée à laisser de la souplesse aux États dans la mise en œuvre du principe de primauté. On peut donc être amené à se poser la question suivante :

        De quelles manières les résistances étatiques à la reconnaissance du principe de primauté du droit de l’Union européenne se manifestent-elles?

        

        Nous verrons dans un premier temps que les États membres et les juges nationaux refusent de reconnaître pleinement le principe de primauté (I), puis que les résistances étatiques à la primauté sont liées au principe de souveraineté (II).

I) Le refus d’une totale reconnaissance du principe de primauté :

        Nous aborderons tout d’abord la difficile consécration du principe de primauté dans les traités (A). Nous verrons ensuite que les juges nationaux des États contestent la reconnaissance du principe de primauté du droit de l’Union (B).

A) La difficile consécration du principe de primauté dans les traités :

        Comme vu précédemment, que ce soit par l’arrêt Costa / ENEL de 1964 ou l’arrêt Simmenthal de 1978, la Cour de justice des Communautés européennes a consacré le principe de primauté et a établi clairement l’ampleur de sa portée.

        Cependant, le principe de primauté a été tenu en marge des traités. En effet, même si les États ont eu l’opportunité de l’inscrire dans les traités à l’occasion de différentes Conférences Intergouvernementales, ils n’ont pas souhaité le faire. Même si ce principe a été expressément formulé dans le Traité établissant une Constitution pour l’Europe à l’article I-6, celle-ci n’est jamais entrée en vigueur. De plus, il se situait juste après le rappel à l’article I-5 du respect des structures fondamentales politiques et constitutionnelles des états membres. Par ailleurs, ce principe de primauté ne pouvait jouer que dans l’exercice des compétences de l’Union, ce qui témoignait ici d’une volonté d’encadrer sa mise en œuvre.  

        Dans le Traité de Lisbonne, on ne retrouve pas une telle disposition. En effet, les États ont préféré relégué le principe de primauté dans une Déclaration n°17 annexée au Traité dans laquelle il est précisé que « La Conférence rappelle que selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’UE, les traités et le droit adopté par l’Union sur la base des traités priment le droit des Etats membres, dans les conditions définies par ladite jurisprudence » .

De plus, il a été ajouté un étrange avis du service juridique du Conseil qui rappelle l’importance du principe de primauté et le fait que sa présence ou son absence dans le droit primaire ne modifiera en rien le principe lui même ni la jurisprudence de la Cour. Cependant, le fait que le principe soit relégué dans une Déclaration et que celle-ci précise que ce principe de primauté soit issue d’une jurisprudence montre bien que les États sont réticents à l’idée de reconnaître véritablement ce principe dans les Traités. 

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