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Les infractions boursieres

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Par   •  12 Octobre 2017  •  Cours  •  2 307 Mots (10 Pages)  •  2 426 Vues

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Le marché boursier marocain est un marché réglementé. Le fonctionnement de ce marché est étroitement encadré et surveillé en raison des règles légales que lui a dédiées le législateur marocain. Ces règles légales doivent être respectées par toutes les personnes appelées à intervenir dans le cadre ou à l’occasion de transactions ou d’opérations boursières portant sur des valeurs mobilières cotées à la bourse marocaine des valeurs. Les règles générales de base sont contenues  dans la loi n° 1-93-211 promulguée par le Dahir du 21 septembre 1993 relative à la bourse des valeurs telle qu’elle a été ultérieurement modifiée et complétée.

 A cette loi, ont été chronologiquement ajoutés des textes particuliers de nature notamment à expliquer, faciliter et à fluidifier le fonctionnement de la bourse des valeurs.

Lieu d'échange des actions et des obligations, la Bourse se compose de deux compartiments appelés marché primaire et marché secondaire.

Appelé parfois marché financier, le marché primaire concerne uniquement l'émission de nouveaux titres financiers. C'est le marché le plus important pour l'économie car il permet aux entreprises le fréquentant de créer des actions ou des obligations afin d'augmenter leur capital ou de financer leurs investissements.

Le marché secondaire, lui, concerne l'échange de titres déjà émis, l'achat et la vente de produits cotés en fonction de l'offre et de la demande.

Les infractions boursières désignent toute opération contraire à la législation boursière en vigueur. Les infractions boursières sont nombreuses et peuvent aller du délit d'initié à la manipulation de cours ou encore la diffusion d'informations trompeuses. Tous ces actes peuvent se traduire par une condamnation pénale et civile de leurs auteurs. L'objectif de ces infractions est de détourner le marché pour son propre profit. 

Ch1 : Délit d initie et communication d’infractions privilégiées :

Section1 :  Délit d initie :

1 : définition

Le délit d’initié est une infraction pénale fréquente dans le milieu boursier commise par une personne nommée ‘’l’initié’’. Celui-ci exécute des transactions boursières sur la base d’informations dont ne disposent pas les autres, l’utilisation ou la communication d’éléments privilégiés peuvent permettre des gains illicites lors de transactions boursières, qui sont interdits par la règlementation de contrôle des marchés financiers………………………..

Au Maroc, le délit d’initié est régi par le Dahir portant loi n° 1-93-212 relatif à l’autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).…………………………………………………………………...

Aux termes de l’article 25 de ce même Dahir, le délit d’initié est le fait pour une «  personne disposant dans l’exercice de sa profession ou de ses fonctions, d’informations privilégiées et qui les aura utilisées pour réaliser ou permettre sciemment de réaliser sur le marché soit directement soit par personne interposée, une ou plusieurs opération ».

1 : L’élément matériel

L’élément matériel du délit consiste dans la seule communication d’une information, peu important le moyen de cette communication. L’utilisation de cette information n’est pas indispensable pour la qualification du délit. Cependant, la principale difficulté de mise en œuvre de l’incrimination réside dans la preuve de la communication de l’information privilégiée, surtout s’il elle n’est pas utilisée. En effet, il est très difficile de rapporter la preuve qu’une information a été communiquée, transmise par exemple par l’initié direct à un tiers à l’occasion d’une conversation dès lors qu’elle n’est pas matériellement utilisée sur le marché.  

2 : L’élément moral

Cet élément consiste ainsi, là encore, dans la transmission volontaire d’une information que l’on sait privilégiée. L’incrimination n’est envisageable que si la communication est consciente, comme c’est aussi le cas en matière de secret professionnel. Seul l’informateur est ici poursuivi. Le bénéficiaire de l’information reste en dehors de la répression, même s’il exploite celle-ci. L’incrimination de ce dernier pourra alors être réalisée au titre de la capacité. De toute façon, l'opération illicite n'est profitable, et sanctionné, que si elle est effectuée avant que le public soit informé. Or, dès lors que l’information est connue, l’information perd son qualificatif de privilégiée et la communication de cette information n'est pas sanctionnée.

1:Les sanctions administratives :

La sanction disciplinaire : il s’agit de la suspension, pour un délai déterminé d’un ou plusieurs membres des organes d’administration, de direction et de gestion.

La suspension pour un délai déterminé ou le retrait de l’habilitation, la proposition d’interdiction ou de restriction de l’exercice d’une activité ou de retrait d’agrément au ministère chargé des finances.

La sanction pécuniaire : dont le montant est en fonction de la gravité des manquements et en relation avec les avantages ou les profits tirés de ces manquements, ne pouvant excéder deux cent mille (200.00) dirhams.

Lorsque des profits ont été réalisés, cette sanction peut atteindre le quintuple de montant desdits profits.

2: les sanctions pénales :

Selon l’article 42 de la loi n°43-12 du 13 mars 2013 relative à l’AMMC le délit d'initié est sanctionné  de 3 mois à 2 ans d’emprisonnement et d’une amende pouvant atteindre le quintuple des profits « éventuellement » réalisé, sans qu’elle puisse être inférieure à 200.000, ou de l’une de ces deux peines seulement la présence de l’adverbe du simple profit potentiel.

Section2 : Le délit de communication d'informations privilégiées

La communication par toute personne à un tiers en dehors du cadre normal de sa profession ou de ses fonctions d'une information privilégiée est punie de trois mois à un an d'emprisonnement et d’une amende de 20.000 à 100.000 dirhams.

La différence avec le délit d’initié est double. Il tient d’abord à l’absence d’opérations réalisées par le tiers informé. Il tient ensuite à l’absence d’élément intentionnel. En dépit des nouveaux principes du code pénal qui ont faits disparaître les délits matériels il semble bien que l’on soit en présence d’un délit matériel, compris comme la forme boursière de la violation du secret professionnel, permettant de sanctionner la simple négligence ou l’imprudence, « la légèreté ». Il est l’exemple type des anciens délits matériels pour lesquels la preuve de la conscience libre et éclairée suffisait à établir l’élément moral.

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