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Les immeubles non immatriculés

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Par   •  17 Décembre 2017  •  Cours  •  1 712 Mots (7 Pages)  •  715 Vues

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Filière : Droit

Option : Droit privé

Semestre : V

Module : Droit foncier

Exposé sur :

L’immeuble non immatriculé

Année universitaire : 2017-2018

PLAN

Introduction

Chapitre 1 : La possession en droit musulman

  1. Les conditions de la possession
  2. La preuve de la possession

Chapitre 2 : la portée juridique de la possession

  1. La protection du possesseur
  2. Les pouvoirs du possesseur

Conclusion

INTRODUCTION :

Dans le melk, le droit éminent de propriété et le droit de jouissance sont entre les mêmes mains.  Ce droit de pleine propriété privative n’est pas nécessairement individuel ; au contraire, elle est souvent une propriété familiale, appartenant à plusieurs héritiers.  Le melk se développa progressivement au Maroc avec l’établissement de colons arabes à partir de la conquête musulmane (seuls autorisés à posséder la terre en pleine propriété), et s’est développé essentiellement par la transmission successorale et la possession.  Pendant le Protectorat, la législation a introduit le droit de propriété selon le Code Civil français (par le biais de l’immatriculation) afin de développer un statut favorable à la libre entreprise.  De larges  possibilités furent alors offertes aux Européens pour acquérir des biens fonciers sur les terres collectives.  Dans le même temps, une partie importante des terres de tribu passait sous statut melk aux mains de propriétaires marocains.

Pour bien développer ce sujet, certaines questions s’imposent :

  • Quelles sont les conditions de la possession ?
  • Quelle est la preuve de la possession ?
  • Quelle est la portée juridique de la possession ?

 

Le présent exposé va traiter donc les conditions de la possession ainsi que sa preuve,  et par la suite le protection du possesseur et ses pouvoirs,

Nous tenterons d’examiner ces problèmes à travers deux parties : la première sera consacrée à la définition de la possession en droit musulman et la deuxième sera réservée à sa portée juridique

Chapitre 1: Le fondement de la possession en droit musulman

La possession est une institution intéressante aussi bien dans le droit positif que dans le droit musulman, malgré la division doctrinale sur son effet acquisitif, la question de son existence en droit musulman ne se pose même pas, c’est parce que toute la doctrine islamique se met d’accord sur son existence, particulièrement l’école hanéfite et l’école malékite, qui l’ont étudiée en détail. Les jurisconsultes musulmans ont atteint, dans l’étude de la possession, une finesse et une précision que le droit et ses commentateurs n’ont ni aujourd’hui ni jadis pu percevoir. Voire même, après avoir constaté la conformité entre la possession en droit musulman et en droit français, on conclut que la possession en droit français a été inspirée du droit musulman  qui existait jadis .

Les fondements de la possession immobilière dans les sources originelles islamiques :

Comme nous le savions, la première source du droit musulman est le Coran, dans lequel nous n’avons trouvé aucune disposition directe concernant la possession. En revanche, il contient des préceptes généraux applicables à la possession.

En ce qui concerne la possession prolongée dans le temps et son effet acquisitif, le Prophète a déclaré : « Quiconque possède une chose dix ans en est le  propriétaire » et, dans une autre version : « quiconque possède une chose dix ans, au détriment de son adversaire, en est le plus digne »

Les fondements de la possession d’après les sources doctrinales dans l’islam

Dans le droit musulman, ni le livre foncier ni la preuve parfaite de la propriété n’existent. C’est ainsi que les preuves disparaissent à cause de l’écoulement du temps et de la mort des témoins. C’est pourquoi, le droit musulman reconnait à la possession un effet probatoire, car il la considère comme une manifestation vraisemblable de la propriété. Par conséquent, les docteurs hanéfites estiment qu’il ne faut pas déposséder le possesseur de sa possession, sauf si le droit adversaire est constaté. La preuve du droit n’incombe pas au possesseur. Par ailleurs, le calife n’a pas le droit d’obliger les gens à démontrer par la preuve ce qu’ils possèdent; autrement dit, personne ne gardera sa propriété.

La doctrine hanéfite adopte une théorie générale applicable à toutes actions, notamment celle-là concernant la possession. Elle aborde, donc, la possession selon la théorie du déni d’action à cause de l’écoulement de temps.

 La possession prolongée dans le temps empêche l’examen de l’action.

Cette solution doctrinale se justifie par la raison suivante : la doctrine hanéfite est arrivée à un résultat ou il faut mettre une fin à l’action en justice dans le but de protéger l’intérêt public et éviter la fraude. A cette fin, il est décidé que le calife des musulmans a la faculté de faire restreindre la juridiction dans l’espace et dans le temps.

 l’application du principe de déni d’action réalise, dans certains aspects, des effets produits par l’application de la prescription acquisitive, qui a été réglementée par les législations positives modernes, de la protection de la possession qualifiée… »

Succinctement, cette possession doit réunir un certain nombre de conditions. Il doit s’agir :

  1. D’une possession prolongée :
  • En règle générale : 10ans
  • Exceptionnellement : 40ans, dans les rapports entre parents, alliés ou copropriétaires
  1. A titre de propriétaire
  2. De plus, cette possession doit être publique, non interrompue et paisible

Les effets de la possession

  • Certains auteurs font jouer la notion de la prescription acquisitive : la prescription prolongée fait acquérir la propriété de l’immeuble.
  • Pour d’autres, la possession constituerait un simple mode de preuve destiné à établir le transfert de propriété.
  • Pour un autre courant doctrinal, la possession réalise une prescription extinctive de l’action en revendication. Au bout d’un certain délai -10ans ou 40ans selon le cas- le possesseur ne peut plus être inquiété par cette action.

Possession promiscue :

Si deux adversaires prétendent avoir possédé pendant la même période de temps, le procès se déroule alors sous l’angle d’un simple conflit des preuves, leur possession pouvant d’ailleurs être promiscue et les deux possesseurs par suite être déclarés copropriétaires indivis (cf. arrêt de la cour d’appel de Rabat du 20 avril 1926. En cas d’égalité de moyens, la chose litigieuse doit, en effet, être partagée entre les parties d’après le droit musulman.

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