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Les fonctions de l'Etat cas

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Par   •  25 Novembre 2015  •  Dissertation  •  6 328 Mots (26 Pages)  •  2 088 Vues

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CHAPITRE 3 : LES FONCTIONS DE L’ETAT

Introduction :

        L’idée de fonction de l’état est le produit d’une construction intellectuelle. Dans la pratique on observe des actes particuliers accomplis par des gouvernants. Ces actes on les regroupe au sein de grandes catégories. On parlera alors ici de fonction de l’état, on pourrait se contenter de parler d’activité de l’état, mais le terme fonction a un intérêt il rappelle le fonctionnement, il souligne que l’accomplissement de ces actes sont nécessaires on fonctionnement de l’état. On peut classer ces actes de deux manières :

                1- En fonction de leurs fins, de leurs objectifs, classement de type politique. Tous les états exercent un certain nombre d’attribution. On parle aussi de fonction régalienne. Aujourd'hui les états ne se contentent pas de ces fonctions régaliennes, ils exercent de surcroit tout un ensemble de tâches, ils assurent un certain nombre de services publics.

                2- En Droit Constitutionnel on examine ces actes d’un point juridique, car tous ces actes sont juridiques : l’état se manifeste par émission d’actes juridiques. Ces actes sont donc créateurs de normes.

        Se pose aussi le problème du nombre des fonctions : deux conceptions du nombre de fonctions :

                1- Conception dualiste, que deux fonctions : exécutive et législative. Pour cette conception la fonction juridictionnelle n’est qu’un sous-ensemble de la fonction exécutive. Problème de cette conception : il y a une implication logique qui signifie que la fonction juridictionnelle est alors soumise à l’exécutif.

                2- Conception ternaire, elle considère que l’état exerce trois fonctions : législative, exécutive et juridictionnelle. C’est cette approche que nous allons aborder.

I- LA FONCTION LÉGISLATIVE

A- DÉFINITION

        Elle recouvre ce qui est relatif à la confection à l’élaboration de la loi. Cela suppose de définir la loi. Elle peut être défini de deux manières :

                1- définition matérielle : on s’intéresse à la matière, à la substance. Selon cette définition, la loi est une norme générale, non individuelle, elle prescrit un type de conduite dans un nombre indéterminé de circonstance ex : la loi punie l’homicide, ou qui porte sur certaine matière.

                2- définition formelle : la loi est une norme posée par un organe spécifique et selon une procédure particulière, la procédure législative. Selon cette définition certain texte pourront être considéré comme des lois ou non. Selon cette définition le parlement peut édicter des normes individuel (ex). La définition de la loi permet dans une certaines mesure de déterminer le régime juridique de ces actes. Les lois bénéficient généralement d’un régime plus protecteur que les autres textes juridiques ex : en France il est interdit aux tribunaux d’annuler une lois. En France seule le conseil constitutionnel est compétent pour, selon les cas, annuler ou abroger une loi, alors que tous les tribunaux (administratifs) sont compétents pour annuler les actes administratifs. Il est donc important de savoir quels textes sont susceptible de bénéficier de cette protection : c’est l’immunité juridictionnelle. Pour pouvoir distinguer les lois des autres normes adoptent une conception formelle de la loi. En d’autres termes tout acte adopté par le parlement conformément à la procédure législative est une loi, qu’elle soit générale et abstraite ou non. Ces textes bénéficient d’un régime juridique qui leur est favorable, ils ne peuvent être modifié que par la loi. Pourquoi cette conception formelle ? C’est une conception héritée de la IIIème république, période qui se caractérisait par une domination du parlement.

B- ORGANES

        L’exercice de la fonction législative peut être pris en charge par des organes très différents. Ces organes vont variés en fonction des textes constitutionnels, certains reconnaitront le chef de l’état comme organe législatif partiel. Solution simple : la confier à un seul organe, au parlement. Solution qu’ont adoptés les constitutions de 1793, 1848 et 1946. Lorsqu’on a un organe dominant qui exerce seul le pouvoir le plus liberticide, il y a un risque de despotisme. Du coup, les régimes politiques écartent cette solution. En général, il le confie à différents organes. Ils préfèrent mettre en place un organe législatif complexe, pour éviter la domination d’un organe unique sur les autres organes de l’état. À ce moment là on est face à une solution qui consiste à confier le pouvoir législatif à différents organes de l’état. En France aujourd'hui, il y a différents organes législatifs partiels.

1- LES ASSEMBLÉES PARLEMENTAIRES

        En règle générale on en parle au pluriel car les parlements sont généralement bicaméraux. Lorsqu’il y a un parlement bicaméral il convient d’examiner les fonctions des deux chambres :

                1- un est élue au suffrage universel direct.

                2- la seconde est généralement qualifiée de haute, car très souvent elles ont représenté l’aristocratie, de plus ce sont généralement des chambres assez conservatrices. Elle peut répondre à différente configuration. Dans les monarchies constitutionnelle ex : RU, les secondes chambres sont souvent des chambres qui représente essentiellement l’aristocratie, ex : la chambres des lords est composée essentiellement de membres nommés par le monarque. C’est le cas aussi en France sous la restauration. Dans les états fédérales, elle représente les états fédérés, ex : USA. Au sein des républiques généralement elle est désignée par l’élection dans des modalités différentes de la première chambre, très souvent par un mode de scrutin qui garantie une composition plus conservatrice à la seconde chambres. En France, le collège d’électeur est essentiellement formé à partir des conseils municipaux et des délégués. Elle a tendance à freiner les excès de la première chambre, elle améliore la production législative. Elle n’est un organe législatif partiel que si et seulement si elle peut s’opposer à la formation de la loi. La plupart des secondes chambres essentiellement en raison de leur mode de désignation ont perdu ce pouvoir. Elles peuvent la freiner l’amender, suggéré des améliorations mais ne peuvent pas s’opposer à cette adoption car les régime politique accorde en générale le dernier mot aux chambres élues au suffrage universel direct ex : art.45 de la constitution en France permet au gouvernement de demander à l’AN de statuer en dernier recourt. Le parlement est un organe législatif partiel. L’impossibilité de considérer la seconde chambre comme un organe législatif partiel ne veut pas dire qu’elles sont dépourvues de rôle politique, elles sont mises en place par la constitution pour répondre à deux objectifs :                 1- prendre le temps de la réflexion (améliorer la loi)

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