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Les composantes de l'ordre public

Dissertation : Les composantes de l'ordre public. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  12 Novembre 2015  •  Dissertation  •  1 898 Mots (8 Pages)  •  5 848 Vues

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Sujet : Les composantes de l'ordre public

"L'ordre public est un hamac dans lequel il est permis de se balancer, mais sur lequel il est défendu de s'asseoir" selon Charles Dumercy, ce qui illustre le caractère fluctuant de la notion d'ordre public. "Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi" selon l'article 10 de La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen qui consacre la liberté d'opinion dans la mesure où elle respecte la sauvegarde de l'ordre public. On relie à l'ordre public le respect des libertés fondamentales. La liberté est de pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi, les individus sont libres d'agir du moment que les actions ne portent pas atteinte à l'ordre public. En droit administratif, cette notion repose sur la défense de diverses finalités fixées par les textes. La mesure de police ne peut avoir pour finalité des préoccupations de type économique, mais la police administrative ne peut pas être portée à échapper entièrement à l'ordre public économique, s'agissant notamment de l'application du droit de la concurrence et le maire doit veiller à ce que des mesures de police ne lui portent pas d'atteintes injustifiées (CE, avis 22 novembre 2000 "Social.L. Et P.Publicité"). La jurisprudence administrative admet donc que les libertés publiques puissent être restreintes afin d'empêcher ou de faire cesser une nuisance à l'ordre public. La notion d'ordre public a été définie par la loi du 5 avril 1884, dont les termes ont été repris dans le Code Général des Collectivités Territoriales à l'article L. 2212-1 : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique". De plus, l'ordre public a été l'un des premiers objectifs dégagés par le Conseil Constitutionnel. Il a ainsi jugé, en 1981, que la liberté individuelle et celle d'aller et venir doivent être conciliées avec "ce qui est nécessaire pour la sauvegarde des fins d'intérêt général ayant valeur constitutionnelle" comme le maintien de l'ordre public dans une décision des 19 et 20 janvier 1981 sur la loi sécurité et liberté. Le Conseil Constitutionnel a donc fait de l'ordre public un "objectif à valeur constitutionnelle" dans les décisions du 18 janvier 1995 et du 13 mars 2003. L'ordre public est une notion en évolution, et pour assurer cet ordre public il est nécessaire de prendre des mesures pour faire cesser les atteintes aux règles de la vie en société. Cette notion tend vers le "bon ordre" et la protection des individus. Ainsi, l'ordre public est étendu à des notions immatérielles comme la protection des valeurs morales telles que la dignité humaine ou encore la moralité publique. Ainsi, la définition de l'ordre public se conçoit de manière négative : ni désordre, ni trouble.

         Ainsi peut-on se demander autour de quels fondements s'articule la notion d'ordre public et de quelle manière évolue-t-elle dans la société?

        Dans un premier temps nous analyserons les caractéristiques de l'ordre public (I) et dans un second temps nous mettrons en avant l'extension de la notion d'ordre public et son évolution (II)

I- Les caractéristiques classiques de l'ordre public

L'ordre public est composé de plusieurs caractéristiques qui définissent cette notion. L'ordre public est composé d'une trilogie (A) que les autorités publiques veillent à respecter afin d'assurer un respect de cet ordre public (B)

A) La trilogie officielle

  • Cette trilogie définie les objectifs consacrés par l'article 2212-2 du Code général des collectivités territoriales lui-même issu de la loi municipale du 4 avril 1884. De plus, l'arrêt Labonne (CE, 8 août 1919) consacre cette trilogie en mettant en avant la sécurité publique, la tranquillité publique et la salubrité publique sont les composantes principales de l'ordre public.
  • La sécurité publique est considérée comme la composante la plus naturelle de l'ordre public. Elle recouvre la prévention des risques d'accidents, de dommages aux personnes et aux biens. Ainsi, l'administrative doit par exemple préserver cette sécurité publique sur les routes en édictant des règles comme le Code de la route et en procédant à des contrôles. Cette protection de la sécurité publique se retrouve en aval, dans le cadre de la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat pour risque (CE, 28 mars 1919 Regnault-Desroziers)
  • La tranquillité publique consiste à préserver le "calme des citoyens. Ainsi, l'administration doit prendre des mesures qui permettent par exemple de lutter contre les tapages nocturnes ou encore contre les troubles que peuvent créer le déroulement de manifestations. Plus récemment, on peut citer la lutte contre les nuisances sonores aéroportuaires.
  • La salubrité publique fait partie intégrante du triptyque traditionnel de l'ordre public et a connu un véritable renouveau ces dernières années. En effet, de la prévention des risques classiques d'hygiène relatifs à la salubrité de l'eau ou des denrées alimentaires, l'apparition de fortes préoccupations de santé publique a poussé la notion à devenir centrale dans l'activité de l'Etat. La lutte contre le tabagisme constitue une illustration de ce renouveau (CE, 19 mars 2007 Mme le Ga et autres). Afin d'assurer cette lutte pour la santé publique, il faut noter que la création de plusieurs agences comme l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) ou encore l'Institut de veille sanitaire (IVS)

B) La mise en oeuvre des composantes de l'ordre public par les autorités administratives

  • Les autorités administratives doivent s'assurer de la protection de l'ordre public en respectant les libertés publiques garanties aux citoyens. Une mesure de police n'est légale que si elle a pour but la protection de l'ordre public.
  • Il faut distinguer les autorités titulaires d'un pouvoir de police administrative générale comme le maire, et le celles détentrices d'un pouvoir de police administrative spéciale. Plusieurs autorités peuvent intervenir pour règlementer le même problème. De plus, ces autorités doivent être vigilantes dans l'exercice de ce pouvoir. En effet, la police administrative peut être de nature à engager la responsabilité de l'administration sur la base d'une faute simple ou sur la base d'une faute lourde. Mais une autorité administrative peut aussi voir sa responsabilité engagée en cas d'inaction, en effet, il y a tant d'obligation d'appliquer une règlementation préétablie qu'obligation de prendre des mesures de police initiale (CE, 23 octobre 1959, Doublet).
  • D'autre part, toute mesure de police administrative limite l'exercice de libertés publiques, une telle mesure n'est considérée légale que si elle peut être justifiée par un trouble de l'ordre public. Les restrictions aux libertés publiques ne sont justifiées que si l'ordre public est en danger, le juge vérifie donc si l'ordre public est menacé par l'activité ou le comportement que la mesure de police règlemente.

             L'ordre public se caractérise donc par trois composantes essentielles à respecter afin d'assurer son bon fonctionnement. Les autorités administratives usent de leur pouvoir afin de faire appliquer les règlements en faveur de cet ordre public. Cependant, la notion d'ordre public tend à s'élargir et évolue en fonction de la société. Certaines composantes viennent s'ajouter à celles qui existaient initialement.

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