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Le principe de proportionnalité.

Fiche : Le principe de proportionnalité.. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  26 Octobre 2016  •  Fiche  •  1 429 Mots (6 Pages)  •  2 642 Vues

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LE PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE

Le contrat de cautionnement, principale sureté personnelle est visé à l’article 2288 du code civil. Il s’agit d’un contrat par lequel une personne, la caution, s’oblige à payer auprès d’une autre, le créancier, la dette d’un débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

Or le cautionnement est un acte grave. Ainsi, de nombreuses conditions s’imposent pour former un tel contrat.

On trouve bien évidemment les conditions du droit commun des contrats : le consentement qui doit être éclairé, la capacité, les pouvoirs, l’objet et la cause.

C’est à côté de ces conditions générales que l’on trouve le principe de proportionnalité, qui doit exister entre l’entre l’engagement de la caution et des biens et revenus.

I/ LE PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE : UN PRINCIPE D’ORIGINE JURISPRUDENTUELLE

Sont ici visés 2 arrêts emblématiques en la matière : les arrêts Macron et Nahoum.

Le principe de proportionnalité a été institué dans un but de protection de la caution dans le contrat de cautionnement. Avant la consécration de ce principe, des mécanismes était déjà en place, telles que la responsabilité civile ou le droit général des contrats avec l’exigence de la bonne foi. Mais l’arrêt Macron est venu ajouter un autre principe en faveur de la caution.

Dans l’arrêt Macron de la chambre commerciale de la cour de cassation rendu le 17 Juin 1997 était en cause un créancier qui avait obtenu en garantie de la dette de la société débitrice principale, l’aval du dirigeant à hauteur de la somme de 20 millions de francs. Comme on peut tous le constater, il s’agit d’un montant manifestement excessif.

La cour de cassation va statuer et pose en principe que la banque créancière est considérée de mauvaise foi lorsqu’elle conclut un contrat de cautionnement manifestement disproportionné par rapport au revenu et au patrimoine de la caution.

Selon la cour, il appartenait au créancier, donc à la banque, non seulement, poser des questions à la caution quant à ses revenus, et ses ressources mais aussi d’en garder des preuves, pour prouver ainsi en quelque sorte sa bonne foi en cas remise en cause du contrat devant le juge.

La jurisprudence ici impose une exigence de bonne foi dans le contrat de cautionnement. Mais ce principe posé par l’arrêt Macron n’est pas inconnu du droit de la consommation, en effet, déjà en matière de surendettement des particuliers, le code de la consommation avait imposé le principe de proportionnalité au terme d’un cautionnement conclu avec un établissement de crédit.

Il n’est pas sans surprendre que suite à ce principe posé par l’arrêt Macron, les contentieux se sont multipliés et bon nombre de cautions sont venues invoquer le principe de proportionnalité.

C’est ici que l’arrêt Nahoum est intervenu par un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation, le 8 octobre 2002. On retient cet arrêt car il est venu préciser le champ d’application de ce principe de proportionnalité.  

En l’espèce, deux promoteurs immobiliers, dirigeants de leur entreprise s’étaient portés caution solidaire d’un montant de plus de 20 millions de francs. Le cautionnement avait été conclu pour garantir des prêts permettant de financer des opérations de promotion immobilière. Or suite à la crise de l’immobilier, les opérations se sont révélées peu intéressantes et les cautions ont été actionnées. Bien évidemment, les cautions ont fait valoir devant les juges du fond le caractère disproportionné de leur engagement au regard de leur revenu. Or la solution retenue par la cour de cassation dans cet arrêt diffère de l’arrêt Macron en ce qu’elle rejette la demande formée par les demandeurs et pose en principe qu’il appartient désormais aux cautions de « démontrer que le créancier (la banque) aurait eu sur leurs revenus, leurs patrimoines et leurs facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l’état du succès escompté de l’opération immobilière entreprise par la société, des informations qu’elles mêmes auraient ignorées ».

Autrement dit, il est nécessaire que la banque ait détenue des informations que la caution elle même ignorait, et cette appréciation du caractère proportionnel s’effectue au jour de la conclusion du contrat. Ici, lorsque l’on évoque des informations que la caution ne connaissait pas, cela renvoie naturellement à la caution profane.

Plus remarques sont à faire quant à cet arrêt :

Tout d’abord : Les juges tendent ici à limiter la possibilité pour les cautions de mettre en cause la responsabilité des banquiers.

Ici on soumet la mise en cause de la responsabilité contractuelle des banquiers à une condition : le fait que la banque détienne des informations négatives sur la situation financière de la caution et qu’elle conclu malgré tout, le contrat de cautionnement.  

Ensuite, A l’instar de ce que l’on a pu voir en matière de mentions manuscrites, les juges restaurent ici l’efficacité du cautionnement en évitant ainsi que les cautions se libèrent de leur engagement aisément.

Enfin, ici la cour de cassation a bien délimité le domaine de ce principe comme s’appliquant uniquement aux cautions profanes, qui écarte ainsi les dirigeant du bénéfice de ce principe. Une distinction est donc à opérer entre caution profane et non profane.

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