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Le legs à l'Occident d'une législatio n universelle

Cours : Le legs à l'Occident d'une législatio n universelle. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  6 Mars 2013  •  Cours  •  2 422 Mots (10 Pages)  •  985 Vues

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La période postclassique

Elle est marquée par le développement d’un certain absolutisme impérial mais surtout par une rupture entre l’Orient grec et l’Occident latin. Au sein de cette unité romaine malmenée, se développe un droit « provincial », propres à certaines provinces romaines qui divergent beaucoup du droit impérial.

Leçon 3 : Le legs à l’Occident d’une législation universelle

Le droit romain a connu une croissance extraordinaire à l’époque classique due à la collaboration entre le préteur et les prudents.

Pendant toute cette période classique, la domination romaine, politique a gagné tout le mare nostrum (Mer Méditerranée). Or, en 212, l’empereur Caracalla a fait entrer dans la citoyenneté romaine tous les peuples soumis à la domination impériale. Cela veut dire que Rome dominait un certain nombre de nations et gardaient leur spécificité. Cet Empereur accorde la citoyenneté, cela accordait le grand rêve cosmopolite des stoïciens. Ce grand rêve est de réunir dans une même polis tout l’univers connus. Le droit romain devient le droit d’un empire universel même s’il demeure un certains nombre de coutumes, des législations particulières, c’est le droit des provinciaux.

Pendant cette même période, Rome est passée par transition du système républicain à l’empire après le coup d’Etat en -27 d’Octave Auguste. C’est un passage, une évolution politique avec le départ de Tarquin au coup d’Etat d’Octave. Le pouvoir impérial intervient de plus en plus directement dans la production juridique, c’est la satellisation. Cette tendance à monopoliser du pouvoir législatif s’exprime par la subordination à l’empereur de l’organisation judiciaire d’abord et ensuite par l’affirmation d’un monopole impérial en matière normative.

La question judiciaire : Rappelons-nous de la procédure judiciaire de l’époque classique. Avec la centralisation impériale, se développe la procédure extraordinaire, cognitoire qui va supplanter l’ancienne procédure. On appelle extraordinaire, car elle sort de la procédure formulaire. Elle est conduire par des représentants de l’empereur, des fonctionnaires qui jugent selon la procédure administrative romaine qui ignore les deux phases. Ses représentants s’accaparent peu à peu le pouvoir judiciaire. Aujourd’hui notre procédure est héréditaire de la procédure extraordinaire.

Ce procédé est rapide et très pratique car il permet un Appel devant l’empereur. Or, le conseil impérial qui juge en Appel est hanté par les jurisconsultes les plus fameux que l’empereur peu à peu parvient à breveter. On passe de l’époque classique à l’époque postclassique au IIIème siècle quand la procédure classique se trouve évincée par la procédure cognitoire et que l’étatisation de la production juridique est devenue irrémédiable.

Outre que cette mainmise de l’empereur sur l’administration de la justice et de la doctrine, on constate un interventionnisme législatif très important là où la République a été si avare de lois. A l’époque postclassique, le gigantisme de l’Empire conduit l’empereur Dioclétien en 284 à diviser administrativement l’Empire entre l’Orient grec et l’Occident latin. Cette division est rendu nécessaire par le fait que depuis des décennies, les frontières de l’Empire sont menacées par les peuplades d’Europe centrale et d’Asie qui tentent de s’installer en franchissant les frontières. Ce sont les invasions barbares. L’Empire parvient de moins en moins à juguler cette immigration.

Les empereurs d’Occident vont tenter d’intégrer cette population dans la romanité. L’exemple est le tombeau du père de Clovis, on a retrouvé la dépouille d’un homme qui portait l’uniforme d’un général romain. Néanmoins en 476, le roi Alaric chasse de Rome le dernier Empereur d’Occident, Romulus Augustule.

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Introduction historique au droit

Le pouvoir impérial demeure donc à Constantinople, la deuxième Rome. Les empereurs romains devenus chrétiens au IVème siècle entreprennent au VIème siècle une œuvre de codification et de réforme du droit romain. Le legs juridique de Rome à l’Occident est précisément constitué par cette codification des empereurs byzantins. C’est ce monument législatif que l’Occident va redécouvrir au XIème siècle et qui va réutiliser pour reconstruire la science juridique moderne.

Section 1 : L’achèvement de l’étatisation du droit.

Le développement du droit prétorien et de la doctrine à l’époque classique était lié au système politique républicain. Le système politique républicain est fondé sur le Sénat, le peuple romain et les magistratures. Octave Auguste, a prétendu après son coup d’Etat être le conservateur des institutions républicaines. On lui reconnaît le titre de princeps qui donnera en français Prince qui, i.e. le premier des citoyens et son auctoritas (autorité) est censé garantir le bon fonctionnement des institutions. En réalité, Octave va accaparer en fait puis en droit les pouvoirs prévus par la Constitution républicaine notamment le pouvoir de faire la legs (loi), l’Empereur va être désigné comme étant la lex animata (loi vivante). Les évolutions du droit classique vont être l’œuvre du princeps.

§1 :L’Empereur, lex animata

La conquête du pouvoir législatif par l’Empereur trouve son expression dans le vocabulaire juridique. Les constitutions de l’Empereur sont peu à peu désignées par le terme de lex. Or, la lex, la loi, en droit romain public classique désignait la loi votée par les commis. L’auteur de la loi est à l’époque postclassique l’empereur. Il n’y en a plus d’autres.

A. Lemonopolelégislatifdel’Empereur

Ce monopole est la conséquence de l’obsolescence de à la fois des législatures républicaines et des assemblées du peuple romain. Ces institutions, avaient subsisté après la prise du pouvoir par Octave en -27. Mais le fonctionnement normal est contrarié par la toute puissance politique du princeps. L’institution impériale ne constitue pas en droit public romain une magistrature nouvelle. Simplement, le Sénat, les commis et la Plèbe vont confier au princeps des pouvoirs exorbitants. imperator. Ce nom vient du fait que l’Empereur, le princeps est titulaire de l’imperium mais proconsulaire illimité.

L’imperium c’est l’autorité publique confiée aux magistrats supérieurs à Rome. Il est limité dans le temps.

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