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Le juge et la lutte contre les clauses abusives

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Par   •  24 Octobre 2018  •  Dissertation  •  3 095 Mots (13 Pages)  •  972 Vues

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LE JUGE

ET

LA LUTTE CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES

Dans son œuvre « La République », Platon disait « Un bon juge est celui qui a acquis une connaissance de l’injustice », Joseph Joubert quant à lui estimait « il faut, quand on agit, se conformer aux règles, et quand on juge avoir égard aux exceptions ». On comprend par ces réflexions que si le rôle du juge est bien de faire appliquer la loi aux litiges qu’il a à connaître en toute impartialité, sa quête de la justice peut le pousser à une analyse personnelle approfondie le faisant « sortir des clous » d’une loi imprécise ou incomplète. Il a ainsi été progressivement admis que le juge fasse réputer des clauses de contrat comme étant non-écrite afin de supprimer une lésion alors même que la loi refusait de considérer un tel préjudice comme un vice de consentement susceptible de sanction.

Une clause abusive est aujourd’hui définie dans le droit commun par l’article 1171 nouveau du code civil comme une clause de contrat d’adhésion de nature à créer un déséquilibre significatif entre les parties au contrat. Ce déséquilibre, qui ne porte ni sur l’objet du contrat ni sur le prix, fait que la clause est réputée non-écrite, c’est à dire inexistante dans les stipulations du contrat.

Ce nouvel article marque l’augmentation d’un certain formalisme dans le droit des contrats. Les rédacteurs du code civil, fervent défenseurs du consensualisme, considéraient que les parties étaient initialement placées sur un pied d’égalité. En 1804 était donc privilégiée la théorie de la liberté laissée à la rencontre des volonté, l’accord de consentement devait se faire sans intervention car s’il était possible c’était parce que les parties avait choisi d’elles-même de se lier en sachant qu’elles allaient chacune retirer un avantage de la convention. Cette idée fondait le caractère obligatoire du contrat , la situation contractuelle ne peut être remise en cause par le juge qui n’est pas en mesure de substituer sa propre appréciation de l’équilibre contractuel à celle des contractants. Les contrats synallagmatiques doivent donc être réputés équilibrés car d’un point de vue objectif c’est un accord de volonté liant deux ou plusieurs personnes dont le but est de créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations, le juge doit donc seulement veiller et contrôler le bon déroulement de ses effets, non pas l’équilibre intrinsèque.

Néanmoins la réalité est que cette liberté amène inévitablement certaines inégalités et déséquilibres. L’évolution économique et sociale de notre société ont démontré que certains contractants pouvaient être privés de l’autonomie, des compétences, des informations ou des connaissances nécessaires à la détermination du contenu du contrat. Cette idée s’inscrit notamment dans l’évolution du consumérisme et sa prise en compte par le législateur dès les années 1970.  En effet, le déséquilibre le plus flagrant a été constaté dans les relations professionnels-consommateurs, une loi dite « Scrivener » datant du 10 janvier 1978 est donc venue définir le concept de la clause abusive.

C’est avant tout le droit de la consommation ou encore le droit commercial qui se sont emparés de cette notion afin de sanctionner l’abus du professionnel usant de sa puissance économique pour faire obtenir du consommateur ou non-professionnel un avantage excessif. Si la mise en place d’un dispositif d’expuragtion des « clauses abusives » a été initié par le législateur, cette mutation de la conception du contrat a néanmoins nécessité l’intervention du juge, source médiate du droit. En effet ce dernier devait souvent apprécier souvrainement le caractère abusif d’une clause, à défaut d’une détermination pertinente du pouvoir réglementaire, dont la loi l’avait chargé. De plus en l’absence de règles générales, le juge a cherché à étendre les règles de droit communs des contrats afin de remédier au déséquilibre contractuel résultant de stipulation abusives de contrats non régis par les droits spéciaux, notamment en se fondant sur l’ancien article 1131 du code civil (sanction pour une obligation sans cause).

Mais alors quel est le rôle réel du juge dans cette lutte croissante contre les clauses abusives qui sont désormais présentes non seulement dans les relations contractuelles commerciales mais aussi dans n’importe quel contrat d’adhésion ?

Au regard des différentes dispositions législatives et réglementaires, le rôle du juge dans la détermination de la clause abusive caractèrisée par un déséquilibre significatif a longtemps été limitée et encradrée (I) néanmoins il apparaît que son intervention progressive en ce domaine a finalement été nécessaire et légitime (II)

  1. L’encadrement du pouvoir du juge dans la détermination d’un déséquilibre contractuel

Le juge a, dans la pratique, détourné certains principes de droit commun afin d’apprécié un déséquilibre contractuel (A) malgré que ses décisions restent guidées et limitées par le législateur (B)

  1. L’usage détourné de principes de droit commun dans l’appréciation d’un déséquilbre constractuel

Initialement la notion de clause abusive, aujourd’hui définie à l’article L212-1 du code de la consommation ne trouvait pas d’équivalent dans le droit commun des contrats. La cause objective ou la cause subjective (la contrepartie) permettait certes au juge de vérifier l’existence ou non de l’objet recherché par le contractant dans les contrats sygnallagmatique, le code civil n’offrait pas au juge la possibilité de qualifier un déséquilibre contractuel objectif entre les obligation des parties au contrat lorsque la formation de ce dernier était parfaite. L’article 1134 posait le principe de la force obligatoire et l’équilibre contractuel, ainsi le juge ne pouvait qualifier lui même l’existence d’un déséquilibre ou modifier le contenu du contrat en vertu du corrolaire de l’intangibilité du contrat.

Si, du fait d’un défaut d’équilibre économique, l’inégalité de la valeur entre les prestations qui causait un préjudice à l’un des cocontractants, constitutive de la lésion, ne permettait pas non plus une révision ou un annulation du contrat par le juge

Par ailleurs la théorie de l’imprévision, consacrée par l’ordonnance de 2016, ne permettait pas encore au juge de modifier les convention des partie ou de remplacer les clauses anciennes du contrat en cas de circonstances de fait et de droit ayant conduit a un déséquilibre entre les parties  qui n’existait pas à la conclusion du contrat, et ce même s’il s’agissait de préserver l’équilibre contractuels voulu par les parties.

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