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La Protection Contre Les Clauses Abusives

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Par   •  20 Février 2015  •  2 368 Mots (10 Pages)  •  1 349 Vues

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La protection contre les clauses abusives

« Qui dit contractuel, dit juste » exprimait Alfred Fouillée. Ainsi par là, le philosophe tentait de démontrer qu’il est nécessaire, pour les parties, d’être équitables et de former un contrat le plus raisonnable possible et équilibré. Pourtant aujourd’hui, il n’existe pas en droit français de principe général imposant que les droits et obligations des parties soient équilibrés au moment de la formation du contrat. Ainsi, les prestations réciproques, acceptées dans des conditions exclusives de tout vice du consentement, n’ont pas à être équivalentes: une chose payée par l’acheteur en dessous de sa valeur n’en est pas moins valablement acquise. Le droit n’empêche personne de réaliser de bonnes affaires. Il en va de même pour les clauses insérées dans le contrat, qui n’ont pas à être équilibrées, dès lors qu’elles ont été acceptées en toute connaissance de cause. Partant du principe que chacun est libre de négocier, le droit n’empêche personne de stipuler les clauses les plus favorables à ses intérêts. Néanmoins, il arrive que les disparités entre les prestations réciproques apparaissent beaucoup trop démesurées pour être tolérées. La pratique du contrat étant aujourd'hui très importante et très développée dans notre société de consommation, il arrive bien souvent que les rapports contractuels entre les individus soient préparés, rédigés en avance et alors peu négociable. Ce sont dans ces cas-là que le souci d'équilibre contractuel est le plus fort. On entre ainsi dans le cadre des clauses abusives, qui sont des stipulations imposées à un non-professionnel, généralement envers un consommateur, conférant à l’autre partie, le professionnel, un avantage excessif, et créant par conséquent, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes. On constate qu’il y’a un véritable abus de l’autre partie; en effet, usant de leur supériorité économique, les professionnels qui rédigent unilatéralement les contrats sont en mesure de dicter des conditions qui satisfont leur intérêt exclusif. Tel professionnel s’accorde, par exemple, le droit de modifier unilatéralement et comme bon lui semble le contenu du contrat. Il est alors nécessaire pour le législateur d’intervenir afin de protéger le non-professionnel ou consommateur afin de sauvegarder sa sécurité et ses intérêts économiques. Le droit a ainsi introduit depuis les années 70 les clauses abusives. Une introduction relativement tardive puisqu’en effet à l’origine, lors de la rédaction du code civil en 1804, aucun système de protection contre les clauses abusives n’avait été envisagé. Leur apparition dans les conventions est historiquement indissociable du développement des contrats d’adhésion. Ainsi, la lutte contre les clauses abusives en France a été initiée par une loi du 10 janvier 1978, dite « loi Scrivener ». Elle sera par la suite codifiée à l’article L. 132-1 du Code de la consommation. Par ailleurs, il est important de noter que la notion de clause abusive est seulement applicable aux contrats de consommation et uniquement à ceux-là. L’étape législative ne s’est pas arrêtée là, puisque la précédente loi a été complétée par une loi du 5 janvier 1988, visant la suppression des clauses abusives; C’est en effet une mission très importante dans le droit positif puisque les clauses abusives positionnent des personnes en situation de faiblesse vis-à-vis de professionnels, présumées en position de force. Par conséquent, le législateur a du s’appliquer à donner de véritable moyens de protection et par conséquent, à conférer au juge un véritable pouvoir afin de lutter contre les clauses abusives. On est alors amener à se demander dans quelle mesure la lutte contre les clauses abusives s’opère t-elle ? Il faut avant tout délimiter le champ d’application de la législation afin de pouvoir par la suite, identifier et supprimer les clauses abusives. L’intervention du législateur permet ainsi de délimiter le champ d’application des clauses abusives (I), une délimitation qui par la suite, permet d’identifier les clauses abusives et confère au juge un pouvoir de sanction, c’est-à-dire, leur suppression (II).

I.L’intervention de la législation dans la délimitation des clauses abusives

La loi du 10 janvier 1978, et son article L. 132-1 du Code de la consommation permet ainsi d’introduire pour la première fois en France les clauses abusives dans la législation. Le législateur s’applique ainsi à délimiter le champ d’application de la législation pour les parties au contrat ainsi que les clauses concernées; une application grandement profitable au consommateur (A). Cependant, il apparaît que de plus en plus, cette délimitation, afin de protéger les parties contre les clauses abusives, se fasse en faveur des professionnels qui contractent avec d’autres professionnels. (B)

A. La délimitation des parties au contrat : une protection favorable au consommateur

La législation a, dans l’article L. 132-1 alinéa 1 du Code de la consommation, apporté la définition de la clause abusive. La lecture de l’article L. 132-1 laisse clairement apparaître qu’il ne peut y avoir de clause abusive que dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. La législation ne s’applique donc qu’aux clauses stipulées entre un professionnel et un non professionnel ou un consommateur. L’application de la législation sur les clauses abusives dépend ainsi de la qualité des parties contractantes. Cependant, aucune de ces trois notions n’est précisément définie à l’article L. 132-1, alors qu’elles sont fondamentales pour définir l’application d’une clause abusive. La directive communautaire 93/13/CE du 5 avril 1993 a tenté d’y apporter plus de précisions: Ainsi, l’article L. 132-1 du Code de la consommation aurait alors vocation à s’appliquer à toutes sortes d’activités professionnelles, qu’elles soient publiques ou privées. Quant au consommateur, il est défini comme une personne physique qui agit dans un but personnel et familial, et le non-professionnel comme une personne morale sans activité professionnelle. Lors de la rédaction de leurs contrats, les professionnelles sont alors susceptibles d’introduire des clauses; ces clauses pourront être qualifiées d’abusives au sens de l’article L.132-1 à condition qu’elles figurent dans un contrat conclu avec un non-professionnel ou un consommateur. Cette législation est ainsi susceptible d’être mise en oeuvre dans tous les contrats conclus dans

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