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Le droit administratif : la notion et les caractères

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Par   •  16 Novembre 2020  •  Cours  •  8 393 Mots (34 Pages)  •  391 Vues

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Module Administration publique Droit administratif général 2020/2021

  1. Introduction générale Le droit administratif : la notion et les caractères

Ensemble de règles destinées à encadrer l’organisation et le fonctionnement de l’administration. Cette définition est trop large. L’administration sera quelques fois soumises aux mêmes règles que les particuliers. Dans certains cas elle est soumise à des règles qui lui sont propres, c’est dans ce cas que l’on parle de droit administratif.

« Le droit administratif, en tant que discipline originale, apparaît donc comme un compromis : l’administration sera soumise au droit, certes, mais non au même droit que les personnes privées entre elles. Le droit qui la régira ne la privera pas de ses pouvoirs : il leur assignera un cadre et des limites. Il ne prétendra pas établir, entre elle et les administrés, l’égalité qui est à la base des rapports privés, mais bâtir, à partir de l’essentielle inégalité qu’appelle la sauvegarde de l’intérêt public dont l’administration à la charge, un système original de pouvoirs et d’obligations, qui assure, à la fois, l’efficacité de l’action administrative et la protection des particuliers contre l’arbitraire ». Jean RIVERO (Encyclopédie Universalis, Droit administratif).

« Le droit administratif est ainsi tout autant un « droit d’inégalité » qu’un « droit de la légalité ». Le droit pour l’administration est tout autant une contrainte, qu’un instrument d’action ». (J. CHEVALIER, Le droit administratif, droit de privilège, Pouvoir 1988).

  1. Chapitre 1. Le droit administratif, un droit produit de l’histoire

On fait remonter les sources du droit administratif au XIe siècle, on trouve des procédés, ancêtres des pratiques actuelles. C’est le cas de l’expropriation d’utilité publique trouve se sources à cette époque. On retrouve déjà des mécanismes de dédommagement. On date la naissance du droit administratif à la fin du XIXe siècle.

  1. Section 1. La soustraction de l’action administrative au champ de compétence du juge judiciaire : la loi des 16 et 24 août 1790.

Article 13. « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions ».

Sous l’ancien régime les tribunaux étaient qualifiés de Parlement. Les tribunaux et les juges achetaient leur charge au monarque. Ce mode d’entrée dans les fonction conférait une grande indépendance au juge. A plusieurs reprises sous l’ancien régime, les juges sont entrés en conflit avec le Roi et son administration. Dès la première année qui suit a révolution, l’Assemblée vote un texte. L’article 13 interdit aux juges de contrôler l’administration, d’intervenir dans des litiges impliquant l’administration. On prive l’administration de tout jus, c’est la fin du premier mouvement.

  1. Section 2. L’émergence progressive de juridictions spécialisées

On a recours à la théorie du ministre juge pour régler les litiges de l’administration (administrateur juge). Juger l’administration c’est encore administré, c’est le prolongement de l’action administrative. En cas de litige entre un particulier et une administration, c’est le ministre qu’il fallait saisir pour qu’il règle ce litige.

La Constitution du Consulat (1799) crée le Conseil d’Etat qui se voit confié deux missions, d’abord conseiller le gouvernement (mission consultative) mais aussi régler les litiges en matière administrative. Le Conseil d’Etat prépare et instruit les demande, il ne juge pas, il prépare la décision du ministre. On assiste au même dispositif à l’échelle des départements, une loi de 1800 crée les préfets qui représentent l’Etat et leur adjointe des conseils de préfecture.

Le système perdure jusqu’en 1872, le système de justice retenue (par l’administration). Le 24 mai 1872 le Conseil d’Etat devient juge des litiges administratifs. Divers phénomènes mènent à son engorgement, l’affermissement de son Etat de droit, l’extension des affaires publiques… Le Conseil d’Etat de peut plus faire face au nombre de recours. Ainsi sont créés en 1953 les tribunaux administratifs. Ces tribunaux ont ls compétences pour statuer lors de litiges administratifs.

En 1987 sont créés des Cours administratives d’appel (CAA) et les juges de ces cours administratives d’appel sont des juges de cassation, qui doivent juger une juge interprétation et application de la règle de droit, on ne juge pas une troisième fois. On se retrouve à partir de 1987 avec deux ordres juridictionnels, deux pyramides.

  1. Chapitre 2. Le droit administratif, un droit original.

  1. « On doit souligner le lien étroit qui existe, en France, entre l’existence d’une juridiction administrative distincte, dont le Conseil d’Etat est l’organe essentiel, et celle d’un droit administratif original : si le juge judiciaire avait dû trancher les litiges administratifs, il aurait tout naturellement recouru au droit commun, qui lui était familier, pour combler les lacunes de la législation administrative. Un juge spécialisé, habitué aux réalités de l’administration, a rejeté, à l’inverse, le droit civil, et élaboré des règles propres ». Jean RIVERO

  1. Section 1. Le caractère prétorien du droit administratif

  1. Le triomphe de la jurisprudence administrative

  1. Le droit administratif, un droit forgé par le juge administratif en l’absence de règles écrites

Au début du XIXe on relève un important travail de codification du droit privé. Le code civil est établit en 1804. On trouve dans ce code toutes les lois relatives à la personne, à la famille, aux biens, la propriété, aux contrat ou encore la responsabilité. En 1810 est établi le code pénal, un objet qui vient identifier les infractions et les peines qui y sont attachées. Lorsque ces codes sont établis ils ont une source d’inspiration, le droit canon, le droit romain par exemple. Du côté de l’administration on ne peut relever que quelques lois éparses et ponctuelles. C’est le cas de la loi de 1800 qui institue les préfets. On aussi la loi de 1807 sur l’occupation des propriété privée pour es travaux, la loi de 1810 sur l’expropriation. Mais ces loi ne correspondent en rien à un code.

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