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Le critère organique est-il superfétatoire pour qualifier le contrat adminsitratif

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Par   •  12 Avril 2022  •  Dissertation  •  1 148 Mots (5 Pages)  •  196 Vues

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Le critère organique est-il superfétatoire pour qualifier le contrat administratif ?

Dans son arrêt du 25 octobre 2017, Compagnons paveurs, le Conseil d’Etat est venu rappeler toute l’importance du critère organique de définition pour qualifier un contrat d’administratif. En l’espèce, était en cause un marché conclu par la société d’économie mixte d’aménagement Brest Métropole Aménagement (BMA) avec la société  » Les Compagnons Paveurs ». Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat refuse de qualifier le marché en cause de contrat administratif en rappelant l’absence du critère organique de définition. En effet, la présence d’une personne publique au contrat est un critère quasiment indispensable pour qualifier un contrat de contrat administratif.

Le contrat administratif est un type d’acte par lequel l’administration exerce la puissance publique. Pour être qualifier d’administratif, le contrat doit répondre à deux critère : un critère organique et un critère matériel. Le critère organique est la présence d’une personne publique comme partie au contrat. Le critère matériel est la présence d’une clause exorbitante de droit commun.

Le terme superfétatoire renvoie à quelque chose d’inutile, qui a été ajouté à une chose utile. Ici, la chose utile est le contrat administratif, tandis que la chose inutile renvoie au critère organique, nécessaire à la qualification de contrat administratif.

La question de savoir si le critère superfétatoire est-il encore utile pour qualifier un contrat de contrat administratif. Il est vrai que le critère organique est parfois remis en cause : des contrats administratifs peuvent se faire entre deux personnes privées sous certaines conditions, certains trouve ce critère « inutile ». Le droit européen ne prend pas en compte ce critère pour qualifier une administration.

La question qui se pose donc est : dans quel mesure la présence d’une personne est-elle inutile dans un contrat administratif ?

Si la présence de la personne publique dans le contrat administratif comme partie est nécessaire (I), la simple présence d’une personne publique est suffisante pour qualifier un contrat de contrat de contrat administratif.

  1. Le principe de la présence d’une personne publique dans le contrat administratif

Ce principe de la présence d’une personne publique en tant qu’une des parties implique deux présomptions : un contrat signé entre deux personnes publiques donne une présomption que le contrat est administratif (A), et qu’un contrat est privé s’il est signé entre deux personnes privés (B).

  1. La présomption du contrat administratif entre deux personnes publiques

Un contrat entre deux personnes publiques implique une rencontre entre deux missions d’intérêt général. Ainsi, la jurisprudence a conclu, dans l’arrêt du Tribunal des conflits Union des assurances de Paris du 21 mars 1983, que les contrats conclus entre deux personnes publiques sont administratif.

Cependant, cet arrêt prévoit également que ce principe ne s’applique lorsque le contrat ne fait naitre que des rapports de droit privé. Cette présomption n’est pas irréfragable pour tenir compte du fait que les personnes publiques n’agissent pas uniquement en relation directe avec leur finalité d’intérêts général. L’utilisation du critère matériel du contrat administratif remet donc en cause la présomption issu du critère organique.

En plus de la présomption de la présence d’un contrat administratif lorsque les deux parties sont des personnes publiques, le critère organique du contrat donne la présomption selon laquelle un contrat entre deux personnes privées est un contrat de droit privé

  1. La présomption du contrat privé entre deux personnes privées

Un contrat entre deux personnes est, en principe, un contrat de droit privé. Ce principe a valeur législative et ne cède pas même lorsqu’une d’entre elles est chargé d’une mission d’ordre public, ou s’il est relatif à l’exécution de travaux public (TC 2 juin 2008, société A>ravis-Enrobage). Il en de même si une clause exorbitante de droit commun y a été inséré (TC 23 octobre 1995, Société Canal+ immobilier). Il s’agit ici de cas où il manque un des éléments,  le critère organique, qui permet la qualification de contrat administratif. Ainsi, de par le fait qu’il manque le critère organique, les contrats entre deux personnes privée semblent être toujours des contrats de droit privé.

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