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La violation des règles du jeu, par un membre d’une association, peut-elle engager la responsabilité du fait d’autrui de l’association sportive

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Par   •  15 Mars 2015  •  Commentaire de texte  •  629 Mots (3 Pages)  •  801 Vues

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Au cours d’un match de rugby, organisé par deux comités régionaux, un joueur de rugby a été grièvement blessé lors de l’effondrement d’une mêlée. L’arbitre de la rencontre ne vit rien, dans l’effondrement de la mêlée, qui puisse motiver une pénalité. La victime a assigné en réparation les comités ainsi que leurs assureurs communs.

La violation des règles du jeu, par un membre d’une association, peut-elle engager la responsabilité du fait d’autrui de l’association sportive ?

Cet arrêt pose la question de savoir comment apprécier la faute du joueur et renvoi à une question déjà engagée sur le fait personnel car il montre l’interférence avec les règles du jeu.

[...] Admettre une telle solution aurait des conséquences lourdes : les prix des assurances augmenteraient de façon exponentielle. En opposition à cela, la faute délibérée, exigée par la Cour de cassation, n’est pas si évidente à mettre en œuvre : il faut une violation des règles du jeu. On notera par ailleurs que la faute caractérisée s’identifie indépendamment de la dangerosité potentielle de l’activité, comme l’a énoncé la Cour de cassation dans l’arrêt du 12 décembre 2002. Comment identifier une faute caractérisée ? [...]

[...] Les associations peuvent être responsables, du fait d’autrui, de ses membres. Les arrêts se multiplient s’agissant des associations : associations de scouts, de chasse, sportives, des majorettes (arrêt du 12 décembre 2000 de la Cour de cassation). En étendant le domaine de la responsabilité du fait d’autrui, cet arrêt se rapproche de l’arrêt Blieck de l’assemblée plénière, du 29 mars 1991, qui avait retenu la responsabilité d’une association ayant accepté la garde d’un handicapé. Il est à noter que cette responsabilité générale semble marquée par une professionnalisation et vise essentiellement des associations et donc des professionnelles. [...]

[...] Le juge peut relever une faute civile sans faute sportive dûment constatée par l’autorité de terrain ou refuser de sanctionner civilement une faute signalée par l’arbitre : arrêt de la deuxième chambre civile du 10 juin La prise en compte de la nature de l’activité La prise en compte de la nature de l’activité engendre la responsabilité des comités par le risque de l’activité ce qui conduit à une décision discutable A. Le risque de l’activité Cet arrêt présente des points communs mais également des différences avec l’arrêt Blieck, qui est à l’origine de la création de la responsabilité du fait d’autrui. Même si cet arrêt a soulevé de nombreuses interrogations, il présente des points communs avec l’arrêt étudié. Les deux arrêts fondent la responsabilité du fait d’autrui sur l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil. [...]

[...] Les comités ainsi que les assureurs sont condamnés à indemniser la victime, dans un premier temps, par la Cour d’appel d’Agen dans l’arrêt du 20 novembre 2002, puis dans un second temps, et après un premier pourvoi en cassation, par la Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 4 juillet 2006. Les juges du fond vont être suivis par la Cour de cassation dans sa formation d’assemblée plénière, qui cassera et annulera l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 29 juin

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