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La séparation des pouvoirs

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Par   •  18 Novembre 2015  •  Dissertation  •  2 132 Mots (9 Pages)  •  1 039 Vues

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La séparation des pouvoirs

L’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 affirme : « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminés, n’a point de Constitution ». Pourtant, il existe des Etats qui n’instaurent pas une séparation des pouvoirs et qui ont cependant une Constitution. Ceci montre bien que l’affirmation de 1789 se voulait une pétition de principe et non l’énoncé d’une réalité. La séparation des pouvoirs procède donc d’un choix politique, et non pas d’une nécessité pratique. Elle demeure néanmoins à la base de l’organisation de la plupart des Etats démocratiques. Ce principe a d’abord été formulé par John Locke en 1690 dans son ouvrage Essai sur un gouvernement civil. Il a été ensuite repris par Montesquieu en 1748 dans L’Esprit des lois. Pour ces deux auteurs, la séparation des pouvoirs est vue comme un principe négatif, une interdiction : il ne faut pas donner les pouvoirs en un seul homme, comme le montre la célèbre citation de Montesquieu : « pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir ». La séparation des pouvoirs est donc un principe de technique constitutionnelle destiné à éviter les despotismes et à garantir les libertés. Ces théories sont nées de l’observation du régime britannique, qui fut le premier à établir véritablement une séparation du pouvoir et notamment avec la Grande Charte de 1215. Cependant aujourd’hui, la doctrine traditionnelle définit la séparation des pouvoirs de façon plus précise, elle l’assimile à une spécialisation et une indépendance des pouvoirs. En effet, selon cette doctrine, l’Etat exerce 3 fonctions : législative, exécutive et juridictionnelle. La spécialisation signifie que chacune des autorités devra exercer une seule fonction, mais devra l’exercer toute entière, et l’indépendance signifie que les organes et les autorités sont mutuellement indépendant. Ce principe traditionnel de séparation des pouvoir a, par la suite, donné naissance à une véritable typologie des régimes, c’est-à-dire à une classification des régimes. La doctrine distingue notamment les régimes de confusions des pouvoirs, soit les régimes prévoyants la prééminence d’une assemblée ou du gouvernement, et les régimes d’équilibre des pouvoirs, c’est-à-dire les régimes parlementaire et présidentiel. Nous nous limiterons à l’étude de ces deux derniers. En effet, les régimes qui organisent une prééminence d’un organe sont peu nombreux et n’ont qu’un intérêt historique, puisqu’ilss ont une existence quasi anecdotique aujourd’hui. La catégorie la plus importante est celle des régimes organisant un équilibre des pouvoirs. Il serait alors intéressant d’étudier si la théorie traditionnelle de séparation des pouvoirs est-elle propre à son application dans les Etats modernes ?

Il convient alors d’étudier les deux régimes de séparation des pouvoirs à savoir le régime de séparation dite souple et le régime de séparation dite rigide (I) pour ensuite en étudier l’application conforme ou non dans les Etats modernes.

I. Deux régimes organisant l’équilibre des pouvoirs

La doctrine traditionnelle a construit deux modèles de régimes d’équilibre des pouvoirs : le régime parlementaire et le régime présidentiel. Si c’est bien Walter Bagehot, qui dans son ouvrage La Constitution anglaise, a réalisé pour la première fois en 1867 la distinction entre le gouvernement de cabinet pour le système politique anglais et le régime présidentiel pour qualifier le système politique américain et. Aujourd’hui, la vision de ces deux régimes a évolué : on distingue aujourd’hui le régime parlementaire du régime présidentiel. Dans le régime parlementaire, les pouvoirs collaborent entre eux et on dit que la séparation des pouvoirs est « souple » (A). Et, dans le régime présidentiel les pouvoirs sont spécialisés et indépendant, on dit donc que la séparation des pouvoirs est « stricte » (B)

A- Le régime parlementaire : une séparation « souple » des pouvoirs

Roger Bonnard considérait qu’il « est difficile de dire ce qui doit toujours se retrouver identique pour qu’on puisse dire qu’il y a régime parlementaire ». Néanmoins, l’esprit du régime parlementaire apparait assez clairement comme un régime de collaboration des pouvoirs et donc d’une séparation dite « souple des pouvoirs ».

C’est la doctrine qui a construit, au XIXe siècle, le régime parlementaire à partir de l’exemple britannique. Dans la version la plus courante, on trouve trois organes : le Parlement, le Chef de l’Etat, et un Gouvernement appelé Cabinet. Dans ce régime, les organes sont spécialisés, c.-à-d. que le Parlement exerce la fonction législative, et la fonction exécutive revient selon les cas soit au chef Etat et son gouvernement appelé généralement Cabinet soit au seul Cabinet.

Ce qui caractérise le régime parlementaire c’est la manière dont sont organisés les rapports entre les organes, qui disposent de moyens d’action réciproques. En effet, le Parlement ou au moins l’une des deux assemblées peut contraindre le Cabinet à la démission, c’est ce qu’on appelle la « responsabilité politique ». Inversement, le Cabinet, ou le chef de l’Etat, peut dissoudre le Parlement. Ainsi, chaque organe peut intervenir dans la sphère d’attributions des autres organes, les organes ne sont donc pas indépendants.

Le régime parlementaire est donc un régime de collaboration et de dépendance réciproque entre le gouvernement et le parlement sous l’arbitrage plus ou moins réel du chef de l’Etat. La collaboration s’exprime par le fait que les ministres sont généralement choisis au sein du Parlement. Et, la dépendance se constate par l’existence de deux procédures, à savoir la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement devant le parlement et la possibilité d’un droit de dissolution de la chambre par l’exécutif.

De façon générale, la mise en jeu de la responsabilité du gouvernement devant le Parlement peut se faire de deux façons soit par la question de confiance demandé par le gouvernement au parlement ou soit par motion de censure imposée par le parlement au gouvernement. A noté également que dans certains régimes parlementaires, le droit de dissolution est une possibilité qui n’existe pas toujours. C’est pourquoi, le critère principal du régime parlementaire est la présence d’un principe de responsabilité du gouvernement

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