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La limitation du rôle des autorités centrales à vocation générale

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Par   •  2 Octobre 2021  •  Cours  •  828 Mots (4 Pages)  •  241 Vues

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La limitation du rôle des autorités centrales à vocation générale

Si les autorités administratives centrales ont préservé, encore aujourd'hui, l'essentiel de leurs prérogatives en matière économique, il n'en va pas de même pour le Parlement qui reste l'éternelle « sacrifiée » en la matière.

  1. Les limitations traditionnelles du rôle économique du Parlement

Ces limitations résultent d'une double carence qui frappe le Parlement : son statut reste inadapté à la matière économique et ses fonctions y sont très limitées.

Le développement du rôle des pouvoirs publics en matière économique est postérieur à l'apparition de la démocratie représentative. L'activité économique occupe donc une place très mince au sein du Parlement. D'ailleurs, toutes les tentatives d'adaptation de ce statut à l'action économique, ont échoué car la démocratie représentative, contrairement aux régimes fascistes, a toujours opposé l'argument juridique de l'indivisibilité de la souveraineté nationale et du corps électoral qui ne peut se fractionner en représentation de catégories socioprofessionnelles. L'échec de la tentative de création d'une chambre économique à la place du Sénat (« en introduisant des représentants des organismes professionnels à côté des représentants politiques ; c'est une idée déjà développée par certains auteurs comme Duguit ou B. Constant ») illustre bien cette conception. Ce projet fut repoussé par référendum du 27 avril 1969 (« les raisons de cet échec sont aussi politiques et largement liées au départ du général de Gaulle »). C'est pourquoi, la France a toujours privilégié la voie consultative en matière économique, distincte de la représentation parlementaire.

Cette consultation peut prendre plusieurs formes. Elle peut se faire par l'institution d'un conseil technique destiné à éclairer les pouvoirs publics dans leurs décisions (« Conseil d'Etat dans ses formations administratives, Conseil général des mines, Conseil national du crédit, Conseil supérieur des installations classées... »). Elle peut se faire aussi par représentation d'opinion ou d'intérêt de diverses catégories socioprofessionnelles afin d'informer les pouvoirs publics sur les réactions du corps social. Il s'agit ici principalement du rôle du Conseil économique, social et environnemental (CESE).

Le rôle du Parlement en matière économique est limité. Les deux voies juridiques traditionnelles (vote des lois et votes des lois de finances) susceptibles d'influencer la politique de la nation demeurent limitées. Le vote de la loi de finances, acte politique le plus important, ne lui permet pas d'exercer une réelle maîtrise économique (la procédure d'adoption de la loi de finance désavantage en effet largement le Parlement au profit du gouvernement. Par ailleurs, les décisions budgétaires contenues dans la loi de finance entérinent un pouvoir de décision a posteriori, l'essentiel du pouvoir demeure alors dans les mains du gouvernement).

La seconde voie juridique, le vote de la loi, ne permet pas non plus au Parlement de récupérer un pouvoir de décision. Un grand nombre de décisions économique échappent en effet au domaine de la loi.

Le Parlement détient certains pouvoirs cependant en matière de nationalisations, de privatisations ou de concurrence notamment. Par ailleurs, la loi constitutionnelle du 22 février 1996 instituant les lois de financement de la sécurité sociale accroît les compétences du Parlement dans ce domaine.

  1. La préservation du rôle économique des autorités administratives centrales

La Constitution charge le Premier ministre de diriger l'action du gouvernement (art. 21), d'exercer le pouvoir réglementaire et de nommer aux emplois civils et militaires sous réserve de l'article 13, c'est-à-dire des pouvoirs du Président de la République. Elle confie donc au Premier ministre l'essentiel de la conduite de la politique économique qui se traduit juridiquement par la signature des décrets échappant à l'article 13, décrets non délibérés en Conseil des ministres et par le contreseing des autres. En outre, le Premier ministre exerce une action de coordination interministérielle.

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