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La ligue des droits de l'homme

TD : La ligue des droits de l'homme. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  7 Mars 2017  •  TD  •  1 482 Mots (6 Pages)  •  637 Vues

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Vu les procédures suivantes :

La Ligue des droits de l’homme a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des dispositions du 4.3 de l’article 4 de l’arrêté du 5 août 2016 du maire de la commune de Villeneuve-Loubet portant règlement de police, de sécurité et d’exploitation des plages concédées par l’Etat à la commune de Villeneuve-Loubet. Par une ordonnance n° 1603508 et 1603523 du 22 août 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes.

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 23 et 25 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Ligue des droits de l’homme demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

Elle soutient que :

- elle est recevable à solliciter la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté ;

- la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, l’arrêté préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ainsi qu’aux intérêts qu’elle entend défendre, d’autre part, l’appel a été formé dans les plus brefs délais et, enfin, l’arrêté contesté a vocation à produire ses effets jusqu’au 15 septembre 2016 ;

- l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester ses convictions religieuses, à la liberté de se vêtir dans l’espace public et à la liberté d’aller et de venir ;

- il ne repose sur aucun fondement juridique pertinent;

- la restriction apportée aux libertés n’est pas justifiée par des circonstances particulières locales.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 et 25 août 2016, le maire de la commune de Villeneuve-Loubet conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution, et notamment son Préambule et l’article 1er ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la Ligue des droits de l’homme et, d’autre part, la commune de Villeneuve-Loubet ainsi que le ministre de l’intérieur ;

Vu le p rocès-verbal de l’audience publique du 25 août 2016 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus : Me Spinosi, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la Ligue des droits de l’homme ; Me Pinatel, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocat de la commune de Villeneuve-Loubet ; le représentant de la commune de Villeneuve-Loubet; la représentante du ministre de l’intérieur ;

et à l’issue de laquelle l’instruction a été close ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’est constituée une situation d’urgence particulière, justifiant qu’il se prononce dans de brefs délais, le juge des référés peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale.

2. Des arrêtés du maire de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes) du 20 juin 2014 puis du 18 juillet 2016 ont réglementé l’usage des plages concédées à la commune par l’Etat. Ces arrêtés ont été abrogés et remplacés par un nouvel arrêté du 5 août 2016 qui comporte un nouvel article 4.3 aux termes duquel : « Sur l’ensemble des secteurs de plage de la commune, l’accès à la baignade est interdit, du 15 juin au 15 septembre inclus, à toute personne ne disposant pas d’une tenue correcte, respectueuse des bonnes moeurs et du principe de laïcité, et respectant les règles d’hygiène et de sécurité des baignades adaptées au domaine

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