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La distinction SPA-SPIC

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Par   •  26 Février 2018  •  Cours  •  1 026 Mots (5 Pages)  •  1 337 Vues

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Séance 10 : la distinction SPA-SPIC

Un SPA gère une activité administrative. Une personne publique peut gérer une mission de service public soit de manière administrative et ça correspond aux missions propres à l’Etat ou peut gérer un service public comme un particulier.

La distinction entre les SPA et les SPIC  n’a pas été posé par le législateur. La doctrine et la jurisprudence ont établi les critères de distinction entre ces deux services publics.

  • Premier critère : le critère de la nature des choses, dégagé par la jurisprudence Société commerciale de l’ouest africain qui a permis de considérer que certains services publics sont de la nature même de l’Etat tandis que d’autres sont de nature privée.

  • Deuxième critère : le critère du bénéficié. Pour distinguer le SPA et le SPIC, but lucratif ou non. S’il est lucratif, c’est davantage un SPIC.

  • Troisième critère : l’activité.

- La nature, l’objet du service. On va regarder l’objet du service, est-il économique ou non ? Par exemple, le juge pourra se référer à la situation monopolistique du service public. S’il existe une situation de monopole, il pourra se servir de la façon dont le monopole a été permis. Si le monopole est dit de droit, pour ce service public là, on va créer une personne qui va gérer le service public. Monopole de fait (une personne privée à créer une activité de service public dans un domaine encore non exploité) ou contractuelle (monopole dévolu par un contrat), SPIC.

 - Les conditions de gestion du service. Elles concernent les règles de la comptabilité, publique ou privée, l’existence ou pas d’usagers du commerce, des tarifs préférentiels pour des usagers réguliers, qui sont des règles propres à l’activité économique du commerce.

On va aussi regarder d’où viennent les ressources financières.

Dans un faisceau d’indices, il n’y a pas de critères établis, les critères généraux sont utilisés de différentes manières.

On pourra également regarder le statut du personnel. Tout ça, ce sont différents critères qui peuvent être étudiés par le juge. 3 critères : la nature de l’activité, le critère du bénéfice et le critère de l’activité économique qui va se subdiviser en 2 points.

Il n’y a pas de critères établis pour faire la distinction SPA/SPIC.

-> TC, décembre 1988, Villes de Cannes. Pour qualifier le service public d’administratif, le juge va s’attacher à considérer que la mission est une mission de service public, le type de délégation (régie directe). Le juge regarde ensuite le statut du personnel et voit que c’est le même que le statut du personnel communal et constate que les recettes tirées de la location de la salle ne représentent qu’une infime partie des ressources. La majorité provient de subventions publiques d’où une qualification administrative.

-> Avis du CE, 10 avril 1992, SARL Hofmiller. Le juge va regarder d’où provient la majorité des ressources permettant de faire fonctionner ce service public et en l’occurrence, c’est une redevance qui est à l’origine principale des ressources, calculées en fonction du service rendu.

Le juge va ici requalifier un établissement public qui avait été qualifié d’industriel et commercial par la loi. Se basant sur la nature de l’activité, sur le statut des agents, le juge va considérer que l’activité de service public gérée par le fond d’orientation et de régulation des marchés agricoles est une activité administrative.

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