La condition des enfants, des esclaves, des animaux et des choses dans les droits criminels de l’Orient et de la Grèce antiques
Dissertation : La condition des enfants, des esclaves, des animaux et des choses dans les droits criminels de l’Orient et de la Grèce antiques. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar emma2bb • 14 Novembre 2017 • Dissertation • 2 071 Mots (9 Pages) • 1 097 Vues
Les sources du droit pénal de ces pays sont les premiers codes tels que le Code d’Hammurabi, les lois d’Esnunna, le code hittite, la Bible, les normes que la tradition et quelques législateurs célèbres ont donné aux cités grecques et pour l’ensemble des pays et des époques, les décisions des juridictions, c’est-à-dire ce qu’on appelle aujourd’hui la jurisprudence.
Bien que leur regroupement paraisse disparate, les enfants, les esclaves, les animaux et les choses ont en commun sur le plan juridique de ne pas être des sujets de droit à part entière, et par conséquent de ne pas avoir la pleine personnalité juridique. Mais lorsqu’on examine l’attitude que le droit criminel a à leur égard dans ces différents pays, on constate que paradoxalement, ils peuvent tous être condamnés, ce qui suggère qu’on leur reconnaît parfois et dans une certaine mesure, une responsabilité pénale. Dans le droit pénal de l’Orient et de la Grèce antiques, les enfants et les esclaves avaient, à des degrés divers, une personnalité juridique minorée, ce qui n’empêchait pas qu’ils pouvaient être pénalement sanctionnés aussi bien par des juridictions étatiques qu’à l’intérieur de la famille (I). Les animaux et les choses n’avaient aucune personnalité juridique, ils n’étaient que des biens, objets de droit et pourtant, ils pouvaient être dans certains cas pénalement sanctionnés (II).
I – Les enfants et les esclaves pénalement responsables malgré une personnalité juridique minorée
Ce paradoxe n’est pas limité à l’Orient et à la Grèce antiques. On le retrouve dans le monde un peu partout et jusqu’à l’époque contemporaine. En effet, jusqu’à la fin de l’esclavage officiel (dans les colonies au XIXème), les esclaves pouvaient être sanctionnés pénalement et quelquefois plus durement que les hommes libres et la responsabilité pénale précédait toujours de plusieurs années l’âge de la majorité. Sur ce plan, l’Orient et la Grèce antiques donnent même parfois l’exemple d’une certaine modération.
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A) La répression pénale des enfants
En Orient comme en Grèce antiques, ils étaient évidemment placés sous l’autorité du père de famille qui pouvait même avoir droit de vie et de mort sur ses enfants. Cela aboutit à une double répression pénale, celle de la famille dans laquelle le père et quelquefois d’autres membres de la famille étaient juges au sein d’un conseil de famille, avec ou sans le contrôle des autorités étatiques, et celle des juridictions publiques. On constate toutefois sur ce point des réalités très diverses selon les époques et les pays. A Babylone par exemple, la puissance paternelle donnait au père des droits étendus sur ses enfants mais dans certaines limites : les enfants pouvaient être vendus, preuve s’il en est de ce qu’ils étaient des sujets de droit minorés et en partie objets de droit, mais à la différence du pater familias romain (dont la position sera maintenue dans les sociétés méditerranéennes à l’époque moderne), le père babylonien n’avait pas la faculté de mettre à mort ses enfants et ne pouvait les exhéréder (les punir en les excluant de son héritage) sans un motif grave. Quant à la répression étatique, elle prévoyait que les enfants pouvaient être condamnés dans certains cas à des peines sévères. Ainsi par exemple, selon le Code d’Hammurabi, si un enfant avait frappé son père, on lui coupait la main. Chez les Hébreux, le père jouissait d’une grande autorité mais n’avait pas de droit de vie et de mort totalement arbitraire sur ses enfants. Le père ne pouvait pas punir lui-même l’insubordination de ses fils, la loi hébraïque exigeait que les parents soumettent l’affaire au Tribunal des Anciens qui selon la Bible, pouvait condamner à la lapidation (Deutéronome, chap.XXI, versets 18 à 21 : « Quand un homme a un fils rebelle et révolté qui n’écoute pas la voix de son père ni celle de sa mère, qui ne les écoute pas lorsqu’ils le corrigent, son père et sa mère l’appréhenderont et l’amèneront vers les anciens de la cité à la porte de la localité et ils diront aux anciens de la ville : « Notre fils que voici est rebelle et révolté, il n’écoute pas notre voix, c’est un débauché et un buveur ! » Alors tous les hommes de sa ville le lapideront avec des pierres et il mourra »). En Grèce, l’autorité du père de famille sur les enfants était étendue mais limitée par certains législateurs. Solon prohibait la vente des enfants mais le père pouvait les mettre en gage et les punir en les excluant du groupe familial.
B) La répression pénale des esclaves
A Babylone, le maître avait sur l’esclave des droits importants. L’esclave était objet de droit plus que sujet. Sa condition servile et l’appartenance à un maître étaient signalées par une marque imprimée dans sa peau par un chirurgien. Cependant, il lui était reconnu une capacité juridique. Lorsqu’un esclave était victime d’une infraction, le tarif de la composition pécuniaire à payer par le coupable était inférieur à celui qui s’appliquerait pour un homme libre dans le même cas. En revanche, les infractions commises par les esclaves tels que vols, violences, meurtres, adultère, étaient plus durement réprimés que celles des hommes libres. Il faut noter qu’il existait d’ailleurs à Babylone entre les esclaves et les citoyens libres une catégorie intermédiaire constituée notamment d’anciens esclaves affranchis et d’étrangers, les muskênum, qui subissaient une condition voisine de celle des esclaves. En Egypte, les esclaves qui étaient généralement d’origine étrangère (on ne connaît pas de cas d’Egyptiens réduits en esclavage) étaient traités avec plus d’humanité que dans d’autres pays à l’époque. Relativement moins nombreux qu’ailleurs, ils étaient protégés contre les sanctions arbitraires que leur pouvait leur infliger leur maître. Mais lorsqu’ils commettaient
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des infractions, ils pouvaient être condamnés par les tribunaux royaux (du Pharaon) à des peines souvent plus sévères que celles des hommes libres. Chez les Hittites (Syrie), entre 1500 et 600 av. notre ère, l’esclave
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