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La collégialité

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Par   •  10 Décembre 2016  •  Cours  •  1 742 Mots (7 Pages)  •  987 Vues

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Définition des termes :

  • La collégialité désigne le fait qu’une affaire soit jugée par plusieurs magistrats siégeant et délibérant ensemble.
  • La juridiction unique désigne un magistrat qui est amené à juger seul.

Citations en lien avec le sujet :

« Le magistrat unique (…) ne peut avoir lieu que dans un Gouvernement despotique ».

(Montesquieu, « De l’esprit des lois », Livre VI, chapitre VII).

« Juge unique, juge inique » : Adage qui met en exergue le fait que l’unicité peut-être source d’injustice.

  1. Un contexte favorisant le déclin du principe de collégialité

        La juridiction répressive est dès l’origine et dans la majorité des cas, composée par un collège de magistrats et non par un juge unique. Ce principe existe aussi en droit civil mais, il est appliqué plus strictement en droit pénal car les enjeux sont beaucoup plus graves.

Néanmoins, il existe déjà depuis longtemps des juridictions pénales qui siègent à juge unique :

  • Sous l’Ancien Régime : on rendait la justice de manière particulière et c’était le lieutenant criminel seul qui rendait seul la Justice.
  • Le Congrès de Bucarest de 1929 instaure la possibilité pour une juridiction de jugement en matière délictuelle d’être composée d’un juge unique.
  • Le code d’instruction criminelle prévoyait un juge de paix unique pour juger des contraventions.

Depuis les années 1970, le principe de collégialité connait un large déclin suite à de nombreuses lois et décisions du Conseil constitutionnel :

  • Loi du 22 décembre 1972 : Elle permet au président du TGI de décider seul de l’orientation d’une affaire.
  • Décision du  23 juillet 1975 du Conseil constitutionnel : En 1975, l’extension du juge unique pour certaines juridictions judiciaires avait suscité les foudres du Conseil constitutionnel et de la doctrine. Dans cette décision, il prévoit que la collégialité ne constitue ni un droit pour le justiciable, ni un principe fondamental du procès. Elle ne possède donc pas de valeur constitutionnelle.
  • Décision du 2 février 1995 du Conseil constitutionnel : Il consacre la constitutionnalité du juge unique en matière pénale. La seule condition restrictive étant le respect du principe d’égalité des justiciables.
  • Loi du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative : Le législateur énumère une liste d’infractions pour lesquelles un juge unique statuera et elle retire la compétence pour le président du TGI de choisir entre juge unique et collégialité. Tous les délits sauf ceux qui sont énumérés à l’article 398-1 CPP sont de la compétence de la juridiction collégiale.
  • Loi du 15 juin 2000 : Elle instaure le juge des libertés et de la détention. Cette loi impose au juge d’instruction de saisir le juge des libertés et de la détention qui statuera seul, s’il s’agit de mettre en cause la liberté de la personne poursuivie.
  • Décision du 22 octobre 2009 du Conseil constitutionnel sur la matière pénale : Le recours au juge unique, qui n’est contraire à aucun principe constitutionnel de collégialité des juridictions, ne porte pas atteinte au principe de l’égalité devant la justice.

  1. L’extension du recours à l’unicité du juge admise en matière pénale

        Le principe en droit pénal, est la collégialité mais aujourd’hui, il y a une gradation de l’unicité du juge en fonction de la nature et  de la gravité de l’infraction :

  • Le Tribunal de police et le juge de proximité sont compétents pour juger les contraventions à juge unique. Néanmoins, la collégialité peut intervenir pour les contraventions de 5ème classe.
  • Le Tribunal correctionnel        est compétent pour juger :
  • Presque tous les délits les moins graves faisant encourir une peine d’emprisonnement inférieure à 5 ans relèvent de la compétence du juge unique.
  • Les délits les plus graves avec trois magistrats donc en collégialité.
  • La Cour d’Assises est compétente pour juger les crimes et elle est composée de magistrats professionnels et de jurys populaires.

Les juges du TGI qui occupent une fonction spécialisée exercent seuls leur mission juridictionnelle :

  • Le juge d'instruction statut seul pour les crimes et les délits qui nécessitent pendant une longue période d'examiner l'affaire.
  • Le juge des enfants  a une double casquette : celle de l'instruction et celle du jugement[1]. Pour les mineurs, en fonction de la gravité de l’infraction, des jugements seront rendus soit par un juge des enfants qui siège à juge unique (= rendre un jugement en cabinet), soit par un tribunal pour enfant composé de trois magistrats avec la spécificité que pour les mineurs, il y a un magistrat professionnel et deux assesseurs qui ne sont pas des magistrats professionnels.
  • Le juge des référés en matière civile n'est pas seulement propre au droit pénal. En revanche, il n'apparaît pas en droit administratif.
  • Le juge des libertés et de la détention se prononce sur la mise en liberté d'une personne ou sur son incarcération.
  • Le juge délégué aux victimes (depuis un décret du 13 novembre 2007)

Les juridictions d’appel statuent essentiellement à juge unique. Néanmoins, on constate que le principe d’unicité du juge tend de plus en plus à se développer :

  • Très régulièrement, on observe que les juridictions d’appel sont composées de plusieurs magistrats :
  • Juge d’instruction  chambre d’instruction composée de trois magistrats
  • Devant la Cour d’Assise, 1ère instance = 3 magistrats professionnels + 6 jurés  Appel = 3 magistrats professionnels + 9 jurés.
  • Le juge des référés libertés en appel peut statuer à juge unique.
  • Loi du 9 mars 2004 : Elle prévoit deux hypothèses où le juge peut statuer seul :
  • En matière contraventionnelle (Article 547 al 3 CPP) : Le Président de la chambre des appels correctionnels est compétent pour l’appel des jugements de police.
  • Dans le domaine de l’exécution des peines (Article 712-12 CPP) : Le Président de la chambre d’application des peines est compétent pour statuer sur l’appel des ordonnances concernant la réduction des peines, l’autorisation de sortie sous escorte, les permissions de sorties, ou encore les ordonnances modifiant les mesures d’aménagement des peines (semi-liberté, suspension de peines, …).

  1. La collégialité reste toujours de mise

Dans certaines matières, la collégialité est toujours de mise au sein de certaines juridictions ou formations :

  • Devant la Cour d'assises,
  • Les délits avec une détention provisoire supérieure à 5 ans,
  • Les actes les plus graves tel que le terrorisme, les comparutions immédiates, les détentions provisoires, les actes accidents de la circulation avec homicide involontaire.

De plus, de nouvelles lois et projets tendent à se mettre en place sans aboutir réellement :

  • Dans le milieu des années 2000, l’affaire d’Outreau a provoqué une vive polémique et montré les failles d’un juge d’instruction statuant à juge unique.
  • Loi du 5 mars 2007 : Elle instaure la collégialité en matière d’instruction. Néanmoins, elle n’a jamais vu le jour par manque de juge en France.
  • Loi Taubira du 10 août 2011 relative à la création d’un tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne : Un projet a mis en place dans deux tribunaux français de Toulouse et de Dijon, un jury populaire de 3 juges et de deux citoyens devant le tribunal correctionnel pour essayer de recréer le fonctionnement devant la Cour d’Assise. Ce projet plaide pour la collégialité mais, cette mesure a été trop compliquée à mettre en œuvre donc abandonnée.

  1. Les arguments politiques et techniques en faveur de la collégialité ou du juge unique

Les arguments techniques en faveur de la collégialité :

  • La décision a plus de chance d’être meilleure car elle est le fruit de la discussion et de confrontations d’opinions entre plusieurs magistrats.
  • La collégialité est un gage d’indépendance du magistrat car rendre une décision en collégialité signifie l’anonymat du délibéré donc permettre au juge de ne pas être soumis à une pression extérieure.
  • La multiplication des personnes qui rendent une décision est un gage de neutralité et d’impartialité de la part du magistrat.
  • La collégialité permet d’encadrer les jeunes magistrats qui sortent de l’ENM et d’apprendre au côté de magistrats plus expérimentés à construire leur réflexion.
  • La collégialité permet de limiter le risque d’erreurs judiciaires.

Les arguments techniques en faveur du juge unique :

  • Le recours au juge unique permet d’améliorer la célérité de la Justice et de désengorger les tribunaux saisis de nombreuses affaires.
  • L’argument économique : La mise en place d’un juge unique nécessite une formation et une rémunération moins importante des magistrats.
  • Le magistrat se responsabilité en rendant seul sa décision.
  • Le juge unique se spécialise dans sa matière.

Les aspects politiques de cette différence entre juge unique et collégialité :

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