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LE DROIT DE L'ENFANT

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Par   •  14 Mai 2016  •  Fiche  •  4 175 Mots (17 Pages)  •  1 281 Vues

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INTRODUCTION

         Le 25 Janvier 2013 a été promulguée la loi n°2013-33 modifiant en ses articles 58, 59,60 et 67, la loi n°64-375 du 7 octobre1964 relative au mariage telle que modifiée par la loi n°83-800 du 02 Août 1983. Cette modification qui ne concerne que les effets du mariage vient établir une égalité entre les époux dans la famille au travers du retrait à l’homme de son statut de chef de famille. Cette égalité instituée entre l’homme et la femme a pour conséquence l’exercice commun par ceux-ci, des attributs de la puissance paternelle. La notion de puissance paternelle est définie par l’article 3 de la loi n°70-483 du 3 Août 1970 relative à la minorité comme « l’ensemble des droits reconnus aux père et mère sur la personne et sur les biens de leurs enfants mineurs pour leur permettre d’accomplir les obligations qui leur incombent ». L’exercice de ces droits étant désormais dévolu conjointement aux père et mèreau ressortir de la lecture combinée des articles 6 de la loi sur la minorité et 58 nouveau de la loi sur le mariage, l’on semble plus se rapprocher de la notion  d’autorité parentale telle qu’envisagée par les législateurs burkinabé et français. En effet, au terme des articles 509 et suivants du code des personnes de la famille du Burkina Faso et l’article 371.1 du code civil français, l’autorité parentale  est l’ensemble des droits et devoirs que les parents exercent aussi bien sur la personne que sur les biens de leurs enfants mineurs non émancipésen conformité  avec les intérêts de ces derniers.

       Au vu de ce qui précède et en dépit  du fait que le législateur ivoirien n’ait pas expressément prévu l’autorité  parentale, pourrait-on véritablement parler  de l’existence de cette notion dans le droit positif ivoirien ?

      Par ailleurs, en quoi la réforme entreprise par le législateur ivoirien pourrait-elle se rapprocher de la notion d’autorité parentale ?

     Il est indéniable qu’il existe des liens apparents entre la nouvelle loi ivoirienne sur le mariage et l’autorité parentale  en ce que la seconde peut se déduire de la première (I). Toutefois la nouvelle loi, si elle tendait à instituer l’autorité parentale, elle demeure incomplète et inadaptée (II).

        

  1. L’AUTORITE PARENTALE : CONSEQUENCE IMPLICITE DE LA MODIFICATION DE LA LOI IVOIRIENNE SUR LE MARIAGE

       La nouvelle loi ivoirienne sur le mariage, telle qu’elle résulte de la modification de 2013 ne consacre pas expressément l’institution de l’autorité parentale en Côte d’Ivoire. Cette notion se déduit implicitement de la modification intervenue. Cela se perçoit d’ailleurs à travers le réaménagement de l’exercice de la puissance paternelle(A) et la non-remise en cause de ses attributs(B).

  1. Le réaménagement de l’exercice de la puissance paternelle dans la famille légitime : fondement de l’autorité parentale

      La nouvelle loi sur le mariage de 2013, en consacrant l’exercice conjoint des attributs de la puissance paternelle par les époux(1), institue un régime proche de celui de l’autorité parentale(2).

  1. L’exercice conjoint des attributs de la puissance paternelle

      Selon l’article 6 de la loi n°70-483 du 03 août 1970, « durant le mariage, la puissance paternelle est exercée par le père en sa qualité de chef de famille, sous réserve des dispositions de l’article 58 de la loi du 7 octobre 1964 relative au mariage ».

       Au regard de cet article, c’était en sa qualité de chef de famille que le mari avait la priorité dans l’exercice des attributs de la puissance paternelle. A ce titre, la femme ne pouvait intervenir que de façon exceptionnelle pour exercer la puissance paternelle. En effet, elle ne pouvait le faire que lorsque son mari était dans l’impossibilité de manifester sa volonté du fait de son décès, son absence, sa disparition, son aliénation mentale ou lorsqu’il était déchu de l’exercice des attributs de la puissance paternelle.

       Cependant, avec la modification de la loi sur le mariage intervenue en 2013, le statut de chef de famille a été supprimé au profit de l’exercice commun par les époux des prérogatives dont ils disposent sur la personne et sur les biens de leurs enfants mineurs. Cette solution se déduit de la  lecture combinée des articles 6 de la loi sur la minorité et 58 nouveau de la loi sur le mariage. Ce régime ainsi institué est proche de celui de l’autorité parentale.

  1. L’institution d’un régime proche de l’autorité parentale

        Le régime d’exercice commun des attributs de la puissance paternelle instituée par l’article 58 nouveau et suivants se rapproche de l’autorité parentale au sens des législations burkinabé et française. En effet, selon l’article 372 du code civil français et l’article 514 du code des personnes et de la famille du Burkina du 16 novembre 1989, « l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère ». Il en résulte que l’exercice en commun des droits et devoirs des parents sur la personne et les biens du mineur est une caractéristique de l’autorité parentale burkinabé et française. Et c’est justement cette caractéristique qui ressort de la modification del’article 58 de la loi ivoirienne sur le mariage. C’est en cela que le nouveau régime institué se rapproche de l’autorité parentale.

        Une autre similitude entre le régime institué par l’article 58 nouveau de la loi sur le mariage et l’autorité parentale se perçoit au niveau des droits et obligations reconnus aux père et mère sur leurs enfants mineurs. Ces attributs institués bien avant la modification de 2013 n’ont pas été remis en cause par cette dernière.

  1. La non-remise en cause des attributs de la puissance paternelle

  A l’analyse de la modification des articles 58 et suivants de la loi sur le mariage, il apparaît évident que le législateur se soit contenté de modifier les modalités d’exercice des droits et obligations des parents sur leurs enfants mineurs et non d’en remettre en cause le contenu. En fait, la nouvelle loi sur le mariage laisse subsister substantiellement tous les attributs de la puissance paternelle. Ces attributs sont prévus par l’article 4 de la loi sur la minorité et concernent  la garde, la surveillance, l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur non émancipé. Ainsi, les parents demeurent solidairement chargés d’assurer l’éducation morale, religieuse, professionnelle de l’enfant et de lui fournir tout ce dont il a besoin pour sa vie et son instruction. A cet effet, l’article 52 de la loi sur le mariage dispose que les époux « contractent ensemble par le seul fait du mariage, obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ».

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