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LE DROIT DE COMMUNICATION – DOC A METTRE A JOUR

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Par   •  11 Mars 2016  •  Cours  •  2 894 Mots (12 Pages)  •  718 Vues

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LE DROIT DE COMMUNICATION – DOC A METTRE A JOUR

LE SECRET PROFESSIONNEL 

Article 117 (ordonnance monnaie et crédit)

   

Sont tenus au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues par le code pénal

   

Tout membre d’un conseil d’administration, tout commissaire aux comptes et toute personne qui, à un titre quelconque, participe ou a participé à la gestion d’une banque ou d’un établissement financier ou qui en est ou en a été l’employé

   

Toute personne qui participe ou a participé au contrôle des banques et des établissements financiers dans les conditions du présent livre

Sous réserve des dispositions expresses de lois, le secret est opposable à toutes les autorités sauf :   

 

Aux autorités publiques de nomination ou de désignation des administrateur des banques et établissements financiers

   

A l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale

   

Aux autorités publiques tenues de communiquer des informations aux instituts internationales habilitées, notamment dans le cadre de la lutte contre la corruption, le blanchiment de l’argent et le financement du terrorisme

   

A la commission bancaire ou à la Banque d’Algérie agissant pour le compte de cette dernière conformément a l’Article 108 (ordonnance monnaie et crédit)

   

Le liquidateur d’une banque ou d’un établissement financier peut aussi être rendu destinataire des informations nécessaires à son activité

   

Le banquier est souvent sollicité en vue de fournir des renseignements sur sa clientèle.  

La divulgation d’informations sur les opérations traitées avec tel ou tel client peut être génératrice d’une violation du secret professionnel.

   

Bien discerner les mots suivants SECRET – DISCRETION -  CONFIDENTIEL, de même entre les techniques professionnelles et les opérations effectuées par la clientèle ainsi que celles effectuées par la banque transferts, mouvement de fonds etc.  

     

Le banquier engage alors, non seulement sa responsabilité pénale ainsi quelle est définie par l’article 301 du Code Pénal

   

Les médecins, pharmaciens, sage femmes ou toutes autres personnes dépositaires, par  Etat ou profession permanentes ou temporaires des secrets qu’on leur confie qui, hors le cas ou la Loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, ont révélé ces secrets sont punis d’un emprisonnement d’un  à six mois et d’une amende.

     

Il est reconnu que le banquier rentre dans la catégorie des ‘’dépositaires par profession des secrets qu’on leur confie’’   

     

Les deux conditions requises pour l’existence du secret professionnel sont réunies dans le cas du banquier

     

En premier lieu, les opérations de banque sont secrètes et nul ne peut être autorisé à avoir connaissance du compte d’un tiers

     

En second lieu, ces opérations de caractère secret sont connues du banquier à raison de sa profession    (Explications à fournir pour éviter des interprétations)

     

Le secret professionnel constitue donc une obligation dont la violation peut entraîner des sanctions pénales puis donner lieu à des réparations civiles

     

Cependant le législateur a organisé des situations où le banquier peut sous certaines formes être délié du secret professionnel sans que sa responsabilité ne soit engagée

                           C’est le droit de communication 

 

DEROGATION

   

Il est admis que tout principe souffre d’exception. Dans le cas du secret professionnel la dérogation consiste dans le droit de communication.

   

En effet l’article 301 indique le ‘’cas ou la Loi les (dépositaires de secrets) oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs’’

   

Donc le droit de communication doit être expressément prévu et édicté par des textes de Loi

Par ailleurs, le secret professionnel du banquier peut être levé par le consentement expresse et écrit du client

     

En ce qui concerne le droit de communication légalement admis, certaines personnes en bénéficient à raison de leur qualité et de leur profession.

     

Quels sont pour chacune d’elles les principes légaux dont elles peuvent se prévaloir pour invoquer le droit de communication et les modalités pratiques de son exercice.

Dans le développement pratique que nous relaterons, nous insisterons sur l’accueil des personnes habilitées, les documents qu’ils doivent présenter, les dispositions relatives aux documents à fournir, les commentaires à éviter et le dossier de passage à constituer

LE DROIT DE COMMUNICATION DE L ADMINISTRATION FISCALE

     

Le secret professionnel imposé aux banques connaît une importante exception inspirée par un motif général : c’est la faculté d’investigation du fisc

     

Les agents du fisc peuvent opérer des recherches dans les banques non seulement en ce qui concerne les impôts dus par leurs clients mais même en ce qui concerne les impôts dus par celles-ci

 

Dispositions légales

   

Le droit de communication reconnu à l’administration fiscale est prévu et réglementé par l’ordonnance n° 76.101 du 9 décembre 1976 portant code des impôts directs et taxes assimilées et plus précisément par les articles 368 à 382 regroupés sous le titre ‘’Droit de communication’’

   

Les dispositions qui intéressent les banques sont :

   

Article 368 Alinéa 1

   

‘’ En cas, les entreprises contrôlées par l’Etat ….. ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents de l’administration des finances ayant du moins le grade de contrôleur qui leur demandent communication des documents de service qu’ils détiennent

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