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L'originalité des photographies

Dissertation : L'originalité des photographies. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  13 Octobre 2018  •  Dissertation  •  3 357 Mots (14 Pages)  •  671 Vues

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Owen GILLES - TD 2 - Dissertation : l’originalité des photographies

        La photo est-elle une originale au sens du code de la propriété intellectuelle ? La question de savoir si un photographe est un artiste ou simplement un technicien s’est posée dès les prémisses de cette technologie.

        Nous allons ici disserter sur la condition d’originalité requise en matière de photographie, les difficultés qu’elle pose, et les enjeux modernes auxquels elle doit faire face.

        L’originalité au sens du droit d’auteur n’est pas défini par le code de la propriété intellectuelle. Seul l’article L.112-4 du code de la propriété intellectuelle y fait allusion. Mais de manière générale, la jurisprudence admet que cette exigence d’originalité a une portée générale. C’est la condition de fond d’accès à la protection par le droit d’auteur.

        En droit français, l’originalité fait l’objet d’une double approche. Selon la première approche, subjective, elle s’entend de l’empreinte de la personnalité de l’auteur. On va rechercher l’originalité dans la création intellectuelle de forme. Selon la cour de cassation dans un arrêt rendu le 31 janvier 2018, il faut que l’auteur opère des choix libres et créatifs qui reflète sa personnalité artistique. Selon la seconde approche, objective, l’originalité réside dans la marque d’un apport intellectuel ( Cass AP 7 mars 1986, Pachot). Cependant, cette définition de l’originalité ne s’applique qu’à certaines catégories d’oeuvres tels que les oeuvres d’art appliqué et les logiciels. Elle ne s’applique donc pas en matière de photographies, où seule la première approche est retenue.

        Le cour de justice de l’Union Européenne a fait de l’originalité une notion autonome du droit de l’UE, elle en donne une définition qui doit être appliquée par toutes les juridictions des Etats membres (CJCE infopack 2009). Mais cette définition ne remet pas en cause la double approche retenue par la jurisprudence française.

        La photographie n’est également pas défini dans le code de la propriété intellectuelle. C’est un procédé technique permettant d'obtenir une image durable des objets, par l'action de la lumière sur une surface sensible. Elle s’entend de l’art de prendre des images photographiques. L’article 112-2 du code de la propriété intellectuelle considère comme oeuvre de l’esprit susceptible de protection par le droit d’auteur « Les oeuvres photographiques et celles réalisées à l'aide de techniques analogues à la photographie ».

        En 1860, suite à l’invention par Bertsch du premier appareil petit format, l’art de la photographie devint accessible à de nombreux amateurs, en posant par la même le problème de la protection juridique des photographies.

        Dès 1860, les juristes s’interrogèrent sur l’extension possible du droit d’auteur aux photographies. Le courant doctrinal conforté par la jurisprudence opérait une distinction entre les photographies de caractère industriel (celles réalisées par des photographes professionnels), et celles de caractère artistique, en étendant la protection accordée par la loi qu’à ces dernières (Cass 28 novembre 1862).

        On voit donc que toute œuvre photographique n’est pas automatiquement protégée par le droit d’auteur. Or les enjeux de cette protection sont considérables. En effet, la protection par le droit d’auteur accorde au photographe, comme à tout artiste, un monopole d’exploitation sur ses oeuvres, en l’occurence ses photographies, ce qui le protège contre des comportements contrefaisants auxquels des tiers pourraient s’adonner. De plus, le photographe professionnel tire de ses photographies sa source de revenus, notamment par le versement de somme d’argent contre l’utilisation par une personne physique ou morale de ses créations. Ces enjeux économiques et pratiques qui touchent à l’originalité des photographies doivent donc être pris en compte par le droit. Pour cela, il convient donc d’étudier cette notion complexe qu’est l’originalité en matière de photographie, condition de fond nécessaire à la protection par le droit d’auteur. D’autant plus que l’évolution fulgurante de la technologie en la matière contraint le droit à s’adapter en permanence.

        C’est pourquoi on peut se poser la question de savoir, comment la notion d’originalité est appréciée en matière de photographie ? Egalement, quel impact l’évolution de la technologie a sur la notion d’originalité en matière de photographie ?

        

        Après avoir défini les contours de la notion complexe qu’est l’originalité en matière de photographie (I), nous pourrons nous intéresser l’adaptation de cette notion face au progrès technologique (II).

I- L’originalité en matière de photographie : une notion complexe a apprécier.

        A la lumière de l’appréciation historique de la notion d’originalité en matière de photographies (A), nous nous intéresserons à la question de la difficulté des critères utilisés pour apprécier l’originalité d’une photographie (B).

A/ L’appréciation historique de la notion d’originalité en matière de photographies

        La loi du 11 mars 1957 est venue encadrée la protection accordée aux photographies. Elle prévoyait un statut particulier pour les œuvres photographiques en raison de leur réalisation mécanique. Selon cette loi, pour mériter protection, celles-ci devaient faire preuve d’un « caractère artistique » ou alors d’un « caractère documentaire ». Une photographie pouvait donc faire l’objet d’une protection par le droit d’auteur, soit parce qu’elle était artistique, si elle exprime la personnalité du photographe (angle de prise de vue, éclairage...), soit parce qu’elle était documentaire, par le fait de fixer un événement éphémère qui n’aurait pas d’existence en l’absence d’une photographie.

        L’utilisation des termes « artistique » et « documentaire » avait pour objet d’expliciter les deux types d’originalité dont peuvent se prévaloir les photographies. Malheureusement, la jurisprudence n’a pas su interpréter ces termes dans cet esprit d’ouverture. En effet, entre 1957 et 1985, la jurisprudence a été des plus étrange, tant en ce qui concerne le concept de « caractère artistique », que celui de « caractère documentaire ». Ont été jugées comme ayant un « caractère documentaire » les photographies apportant « une information intéressante » (CA Bordeaux, 1re ch., 29 avr. 1997, Pradier c/Artphot), soit en raison de la rareté, de la singularité du sujet, soit en raison des « circonstances dans lesquelles elle a été prise », soit par simple « intérêt documentaire ». Pour retenir le caractère « artistique » d’une photographie, la jurisprudence tenait généralement compte du choix du sujet, de l’angle de la prise de vue et de l’éclairage « adéquat » (CA Lyon, 7 nov. 1958, Rambaud c/Perrier).

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