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L'interprétation du droit interne à la lumière de la directive de 1985 : une lumière aveuglante pour le consommateur victime

Analyse sectorielle : L'interprétation du droit interne à la lumière de la directive de 1985 : une lumière aveuglante pour le consommateur victime. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  16 Février 2015  •  Analyse sectorielle  •  1 227 Mots (5 Pages)  •  788 Vues

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Informations sur l'auteur

Karym F.

étudiant

NiveauExpert

Etude suiviedroit des...

Ecole, universitéuniversité...

Informations sur le doc

Date de publication03/10/2008

Languefrançais

FormatWord

Typecommentaire d'arrêt

Nombre de pages7 pages

Niveauexpert

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Chambre civile de la Cour de Cassation, 15 mai 2007 - Produits défectueux : application de la Directive avant transposition

L'interprétation du droit interne à la lumière de la directive de 1985 : une lumière éblouissante pour le juge interne comme pour le fournisseur

Une lumière directrice pour l'interprétation du droit interne par le juge national

Une lumière quasi exclusive de la responsabilité du fournisseur

L'interprétation du droit interne à la lumière de la directive de 1985 : une lumière aveuglante pour le consommateur victime

La mise à l'écart de la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur fondée sur l'obligation de sécurité de résultat

L'aveuglement du consommateur victime par la mise à l'écart du droit commun ?

Notre société de consommation met sans cesse sur le marché de nouveaux produits manufacturés, agroalimentaires, sanitaires, ou les plus divers, issus des nouvelles technologies, et susceptibles de présenter, à plus ou moins long terme, un danger pour les utilisateurs et les tiers. Pour cette raison, le législateur français, relayé par notre jurisprudence interne, joue un rôle protecteur envers le consommateur en faisant peser sur les industriels certaines obligations telles la délivrance d’un produit conforme à sa destination, assortie d’une obligation accessoire d’information et de sécurité notamment. Cependant, la disparité des régimes de responsabilité des vendeurs entre les différents pays de l’Union européenne, susceptible de fausser le jeu de la libre concurrence entre eux, a fortement restreint la marge de manœuvre du législateur et des magistrats français. Il était nécessaire d’unifier ces régimes de responsabilité, notamment en cas de défaut de sécurité des produits en cause. Ce fut l’objet de la directive communautaire du 25 juillet 1985, transposée, non sans difficultés, en droit français par la loi du 19 mai 1998 (puis par deux lois successives du 9 décembre 2004 et du 5 avril 2006). L’impact de cette directive en droit interne semblait s’adoucir avec le temps. Mais c’est sans compter l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 mai 2007, par lequel elle peaufine, une fois encore, le régime applicable aux dommages causés par les produits défectueux mis en circulation après le 30 juillet 1988 (date limite de transposition de la directive), mais avant la loi du 19 mai 1998 transposant effectivement (mais tardivement) la directive de 1985 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux.

[...] Ensuite, et c’est la seconde observation, il semble important de ne pas oublier l’hypothèse dans laquelle le producteur du bien litigieux demeure inconnu de la victime. Dans notre arrêt, la Cour d’appel rappelle effectivement que le fabricant était connu du demandeur. Cette précision est d’une importance capitale. Il existe en effet une disposition de la directive de 1985, l’article 3 paragraphe qui autorise une action contre le fournisseur lorsque le producteur ne peut être identifié et à condition que le fournisseur n’indique pas à la victime l’identité du producteur dans un délai raisonnable. [...]

[...] La tâche incombant à la Cour de cassation était d’autant plus difficile que la France fut condamnée par la Cour de justice des Communautés européennes pour transposition non conforme de la directive de 1985 (CJCE avril 2002, aff. C-52). La question de droit qui lui était soumise était la suivante : interprétée à la lumière de la directive de 1985, l’action en responsabilité contractuelle fondée sur l’obligation de sécurité de résultat, prévue par l’article 1147 du Code civil, était-elle recevable à l’encontre du fournisseur non-fabricant du bien défectueux ? [...]

[...]

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