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L'extension de la responsabilité civile

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Par   •  31 Mars 2013  •  Cours  •  544 Mots (3 Pages)  •  1 081 Vues

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1/ L’extension de la responsabilité civile délictuelle aux personnes contrôlant le mode de vie de l’auteur du fait dommageable : l’arrêt Blieck du 29 mars 1991L’occasion lui en a été donnée le 29 mars 1991, à propos d’une affaire dans laquelle un handicapé mental, sous la responsabilité d’un centre d’aide par le travail, avait mis le feu à une forêt appartenant à M. et Mme BLIECK, lors de travaux réalisés pour l’association sur le terrain voisin.La Cour de cassation, saisie de la question, a alors admis que les cas de responsabilité du fait d’autrui ne se limitaient pas à ceux expressément prévus par la loi, et a posé les premiers jalons d’un principe général de responsabilité du fait d’autrui. Elle a donc déclaré l’association d’aide par le travail responsable des agissements de la personne inadaptée qu’elle avait sous sa garde.Ceci dit, elle a posé des critères, afin de déterminer dans quels cas une telle association pouvait être considérée comme responsable.Pour cela, il faut que l’association ait accepté préalablement de prendre en charge la personne handicapée, et qu’elle ait un contrôle permanent sur son mode de vie.  Il est donc nécessaire que donc l’organisme exerce un pouvoir d’organisation, de contrôle, et de direction sur l’activité ou le mode de vie de l’auteur du fait dommageable. Ce pouvoir peut par exemple, comme dans l’arrêt Blieck, découler d’une convention par laquelle le responsable accepte la prise en charge de la personne inadaptée, ou alors d’une décision de justice.Lorsque l’organisme est investi d’un pouvoir de garde permanent, c’est-à-dire lorsqu’elle doit « à titre permanent organiser le mode de vie de la personne », elle sera responsable de plein droit, même si la personne est retournée, par exemple le temps d’un week-end, chez ses parents, dès lors que la mission n’a pas été interrompue de façon expresse.A l’inverse, si le pouvoir de garde n’est pas permanent, la responsabilité de l’association ne peut être engagée qu’à la condition que l’auteur du dommage ait été sous sa surveillance réelle au moment de l’accident. (sauf à voir que la responsabilité soit celle des parents, cf infra)Au nombre de ces critères ne figure donc pas la faute de l’établissement pour handicapés. On est en effet dans le cadre d’une responsabilité sans faute : l’association ne peut pas se défendre en invoquant l’absence de faute de sa part.Cette responsabilité du fait d’autrui a été entendue au tuteur de l’incapable, aux associations sportives durant les compétitions et les entrainements…Quand il y a contrat entre l’institution et le patient qu’elle accueille, cela permet-il d’écarter la responsabilité délictuelle de l’association ?Des  mineurs, placés par un juge des enfants dans un foyer, commettent des attentats à la pudeur sur une mineure, placée dans l’établissement au même titre.Or, l’association à qui le juge des enfants confie la garde d’un mineur en danger, a pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie du mineur, et est responsable, sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1, du dommage causé par le mineur aux autres enfants placés dans l’établissement.La Cour de cassation décide que l’argument selon lequel un contrat aurait été passé entre l’association et les pensionnaires (ou leurs représentants

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