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L'autonomie des époux

Dissertation : L'autonomie des époux. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  4 Février 2020  •  Dissertation  •  2 060 Mots (9 Pages)  •  763 Vues

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Dissertation : L’autonomie Bancaire des Epoux

Dans le Code Napoléon, la femme n’a pas de droit au niveau juridique, et est qualifié par Napoléon lui même de mineure soumise à l’autorité de son mari, qui en dispose comme bon lui semble. L’autonomie bancaire des époux n’a donc aucun législateur de son coté en cette période d’infériorité de la femme. L’autonomie bancaire des époux, concerne le pouvoir d’interaction d’un époux seul sur le compte commun du couple marié, et qui n’est apparu que tardivement pour la femme marié. C’est dans les années 60, que les femmes vont s’émanciper de leur mari, pour devenir indépendante. Le début de cette émancipation est intervenue par l’octroi de la liberté de disposer de leurs salaires pour les femmes, qui avant 1907 en avait l’interdiction. L’évolution au niveau bancaire a continué en 1943 avec la possibilité pour le femme d’ouvrir un compte bancaire en son nom propre.

Le législateur a dû aménager les dispositions du Code Civil, attestant de l’évolution déjà entamée de la position juridique de la femme dans la société. C’est par ces changements consécutifs, qu’est apparu en 1966 et créer par la loi du 13 juillet 1965, l’article 221 du Code Civil, qui dispose de l’autonomie bancaire des époux : « Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel. ». Cet article sera modifié par l’ajout de la Loi du 23 décembre 1985 d’un deuxième alinéa : « A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt. ».

La position de cet article 221 dans le Code Civil, lui attribue une force dans le régime matrimonial légal, mais est également applicable aux époux étant mariés sous n’importe quel régime matrimonial, tant son intérêt est important dans la vie quotidienne et surtout financière des époux.

Par ces diverses évolutions dans le temps, le législateur a su faire évoluer le droit pour le calquer sur la situation des époux mais comment a t’il octroyé des libertés individuelles sur le compte bancaire aux époux, en simplifiant leurs relations avec l’établissement bancaire ?

Dans cette transformation de la société, le législateur a dans un premier temps pour affirmer l’autonomie bancaire des époux consacré une liberté d’ouvrir un compte par un époux seul (I), avec la liberté d’ouverture de compte pour le couple (A) mais qui fera face à une diversité de compte l’entravant avec l’évolution de la société (B) ; et dans un second temps, le législateur a octroyé à un époux le pouvoir de gestion d’un compte bancaire (II) avec la création d’une présomption de pouvoir d’un époux sur le compte de son conjoint (A) tout en délimitant la présomption de pouvoir dans sa durée (B).

  1. L’autonomie bancaire des époux via la liberté d’ouvrir un compte bancaire

Comme présenté en introduction, le législateur a du s’adapter au changement de la société et surtout à l’émancipation de la femme vis à vis de sa position dans la famille.

  1. L’autonomie d’ouverture d’un compte bancaire par un époux

Un premier pas va être fait, avec la loi du 13 juillet 1965. Cette loi relative aux régimes matrimoniaux va effectuer un apport important dans le Code Civil, l’article 221 qui dispose dans son premier alinéa que « Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel. ». Cet article va poser le principe de l’autonomie des époux face à la liberté d’ouverture d’un compte bancaire par un des époux. On retrouve dans cet article, la notion de l’article L312-1 du Code Monétaire et financier qui consacre le droit à un compte bancaire dans l’établissement de son choix à tout individu, mais qui est apparu 25 ans après celui du Code Civil.

L’établissement bancaire ne peut refuser l’ouverture d’un compte par un époux sans motif, car cela consisterait en une violation tout d’abord de l’article 221 du Code Civil, mais aussi de l’article L121-11 du Code de la Consommation qui précise qu’il est interdit de refuser une prestation de service à une personne ; ici, l’ouverture d’un compte bancaire est une prestation de service, sans motif légitime. Le banquier, ne peut pas non plus interroger le dépositaire sur l’origine des fonds. La liberté d’approvisionner le compte avec les fonds de son choix est aussi incluse dans le principe d’autonomie bancaire des époux. Ce non-regard sur la provenance des fonds est appliqué sans qu’il soit expressément cité dans la loi. Le doyen CARBONNIER félicitera cette application du droit, car il est une véritable réussite. Cette réussite est partiellement due à la force de cet article 221 du Code Civil, qui a imposé aux banquiers de ne pas solliciter le mari lorsqu’une épouse souhaitait ouvrir un compte bancaire. Pendant longtemps, les banques faisaient encore intervenir le mari dans la convention de compte.

Concernant l’impact du régime matrimonial sur le compte, dans le régime de communauté universelle, les époux détiennent une masse commune. La liberté d’ouvrir un compte à son nom personnel est alors réduite. En effet, le nom personnel pour le compte bancaire ne serait qu’une dénomination pour celui-ci, tant les époux auront les mêmes droits sur ce compte.

  1. Une autonomie limitée face à la diversité des formes de comptes

La société n’a pas évolué au niveau bancaire que par l’émancipation de l’épouse dans ces droits relatifs aux comptes bancaires. En effet, les types de comptes bancaires se sont diversifiés, répondant aux besoins de la société changeante. L’article 221 du Code Civil ne visait en 1965 que les comptes de dépôts ouverts au nom personnel d’un époux ou les comptes titres. Aujourd’hui, et comme le précise Jean-Brice DASSY, on est face à plusieurs types de comptes : le compte personnel, celui visé par le Code Civil qui n’est ouvert au nom de qu’un seul titulaire ; le compte joint, qui est devenu une pratique courante, un instrument normal de la vie du couple marié et qui est ouvert au nom des deux époux qui agissent solidairement sur celui-ci ; et enfin le compte indivis, ouverts par plusieurs titulaires ou cotitulaires, fonctionnant en indivision.

Pour le bon fonctionnement de ces différents comptes tous différents dans leurs caractéristiques concernant les droits de leurs titulaires, la banque fait systématiquement signé une convention de compte à l’ouverture de ceux ci. Mais en cas de clôture de ces comptes, on peut se demander quel époux a des droits de clôture sur ce compte. Nous savons que les droits d’une personne sur un compte se clôture en cas d’incapacité de son titulaire, de cessation de paiement ou de décès d’un des cotitulaires dans le cas du compte indivis.

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