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Fiche d’arrêt - fresques catalanes

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Par   •  27 Février 2020  •  Fiche  •  1 265 Mots (6 Pages)  •  2 222 Vues

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Fiche d’arrêt - fresques catalanes

1/Identification de l’arrêt

Il s’agit d’une décision (arrêt de cassation, « par ces motifs, CASSE ET ANNULE ») rendue par l’assemblée pleniere réunie de la Cour de Cassation le 15 avril 1988 portant sur le droit des biens, et plus exactement sur la distinction entre les meubles par nature et les immeubles par destination ou par incorporation, publiée dans le Bulletin des chambres civiles de la Cour de Cassation, ayant ainsi une forte portée doctrinale.

2/Faits

En l’espèce, l’église de Casenoves a quatre propriétaires. Deux d’entre eux, qui son les vendeurs, ont vendu aux acquéreurs sans l’accord des deux autres les fresques qui décoraient l’église. Il s’agit donc de la mise en place d’un contrat de vente. Par la suite, les acquéreurs ont détaché les fresques sans détériorer le fonds, et elles appartiennent à la Fondation Abegg à Genève.

Les deux propriétaires qui n’étaient pas d’accord avec la vente veulent revendiquer les fresques.

3/Procédure

Dans un premier temps, les propriétaires qui n’ont pas approuvé la vente ont forme une demande en revendication devant la juridiction de premier degré qu’est le TGI de Perpignan, ce qui a abouti à l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Montpellier. Cela n’est pas précisé, mais on déduit que le TGI a tranche l’affaire en faveur des propriétaires, car les acquéreurs ont interjeté un Appel devant la Cour d’Appel de Montpellier.

Selon l’article 524 du Code Civil, « seuls sont immeubles par destination les objets mobiliers que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds ou y a attachés à perpétuelle demeure ». Et selon la position de la Cour d’Appel, le détachement ne fait pas perdre à un immeuble par destination sa nature immobilière.

En l’espèce, les fresques ont bien été séparées, détachées de l’immeuble par nature qu’est l’église

Donc elles deviennent selon la cour d’Appel des immeubles par destination, qui conservent néanmoins une nature immobilière. Ainsi, la Cour d’Appel de Montpellier a rendu son arrêt en appliquant le régime juridique des immeubles aux fresques litigieuses. De cet élément on en déduit que la Cour d’Appel a rendu un arrêt en faveur des propriétaires, qui voient ainsi leur demande de revendication approuvée et légitimée.

Par ailleurs, les tribunaux internes sont compétents seulement en matière immobilière, et non mobilière.

En l’espèce, la Cour d’Appel a décidé que les fresques demeurent des immeubles a posteriori de leur détachement.

Donc la Cour d’Appel valide indirectement la compétence des tribunaux français pour rendre un jugement sur l’affaire.

C’est à l’égard de ces deux motifs que sont présentés deux pourvois devant la Cour de cassation ; les défendeurs au pourvoi sont les propriétaires.

4/Moyens des pourvois

Etant donne qu’on à faire à deux pourvois réunis (l’un avec un moyen unique et l’autre avec plusieurs moyens), la Cour de cassation analyse ainsi deux moyens, tous les deux pris sous leur première branche.

Le premier moyen est relatif à la compétence des tribunaux nationaux français pour rendre des jugements sur une affaire en matière mobilière.

Selon les acquéreurs suisses, les fresques sont bien des meubles par nature étant immobilises par destination. De plus, en matière mobilière, seuls les tribunaux du domicile des acquéreurs sont compétents.

En l’espèce, les acquéreurs sont suisses, et les fresques ont été détachées de l’église.

Donc, les fresques sont selon les acquéreurs des meubles, et donc nous sommes en matière mobilière. Ainsi, seuls les tribunaux suisses sont compétents pour trancher l’affaire selon eux. Les acquéreurs se fondent dans ce cas sur un cas d’ouverture a cassation disciplinaire pour violation des principes fondamentaux de la procédure, car la Cour d’Appel n’a pas mentionné cette incompétence dans son arrêt.

Le second moyen est relatif à l’application de la loi, et les acquéreurs se fondent ainsi sur un cas d’ouverture a cassation normatif au fonds pour violation de la loi.

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