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Fiche d'arrêt société Bati du 6 février 2013.

Commentaire d'arrêt : Fiche d'arrêt société Bati du 6 février 2013.. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  3 Novembre 2016  •  Commentaire d'arrêt  •  346 Mots (2 Pages)  •  591 Vues

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Fiche d’arrêt

La première chambre civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 6 février 2013 venant précisé les litiges d’une rupture d’un contrat de travail.

L’employeur et le salarié ont conclu une rupture conventionnelle le 18 mai 2009. Le salarié a alors contesté la validité de cette rupture. Le salarié en passant par le prud’homme demande des indemnités à l’employeur. L’employeur suite à ce procès, le remporte puisque la cour d’appel a violé, par fausse interprétation du code du travail.

Ce qui nous amène au 6 février, où le salarié fait appel à la décision de justice. Il demande à la cour de cassation de réexaminer le litige avec son employeur.

 La Cour de cassation détails alors la décision de la cour d’appel.  Elle est fait mention ici du premier procès, où ont été préciser les points suivants : que l’inobservation de ce texte est sans effet lorsque la partie qui ne conteste pas l’existence même de la convention, elle est fait mention ici du premier procès, où ont été préciser les points suivants : que l’inobservation de la rupture conventionnelle en deux exemplaires est sans effet lorsque la partie (ici le salarié) qui ne conteste pas l’existence même de la convention.

Les moyens du salarié à ce stade, sont que l’employeur se doit de donner un double de la rupture conventionnelle. Les moyens de l’employeur sont les mêmes que les motifs de la cour d’appel, puisque pour ces deux, l’important est que le salarié ne renie pas l’existence de la rupture conventionnelle.

Le problème qui se pose est alors : Un double d’une rupture conventionnelle doit-il obligatoirement être remis par l’employeur au salarié ?

Les motifs de la juridiction de la cour de cassation sont ; les deux exemplaires de la rupture conventionnelle ne sont pas obligatoires en tant que telle, mais le devienne lors de l’homologation de la convention dans les conditions prévues par l’article L.1237-14 du code du travail.

La cour de cassation rejette le pourvoi, et condamne la société Bâtiment et génie civile a versé 2500 € à Monsieur X.

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