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Fiche d'arrêt de la cour de cassation, chambre mixte, 24 mai 1975

Fiche : Fiche d'arrêt de la cour de cassation, chambre mixte, 24 mai 1975. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  20 Octobre 2020  •  Fiche  •  322 Mots (2 Pages)  •  1 831 Vues

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Fiche d’arrêt

Références : Cour de cassation, chambre mixte, 24 mai 1975.

Pourvoi n° 73-13.556

Publié au bulletin

 Les faits : Un vendeur de café a importé des Pays-Bas, du café soluble dans le but de le vendre en France. Le commissionnaire en douane a payé à chaque importation la taxe intérieure de consommation à l’administration des douanes. Les deux entreprises pensent avoir une imposition supérieure à celle qu’ils auraient du payer et demandent donc à récupérer, au nom du commissionnaire de douane, le montant des taxes perçues.

Procédure : La cour de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir accueilli ces demandes.

Thèses en présence : La taxe intérieure de consommation prévue par l’article 265 du code des douanes est déclaré incompatible avec l’article 95 du traité du 24 mars 1957 qui a une autorité supérieure à celle de la loi interne selon l’article 55 de la constitution. Selon le pourvoi, le juge fiscal ne peut pas écarter l’application d’une loi interne car elle serait inconstitutionnelle et dit que la loi du 14 décembre 1966 confère l’autorité absolue à l’ensemble des dispositions de l’article 265 du code des douanes. Le traité du 25 mars 1957 a une valeur supérieure à celle des lois et l’ordre juridique qu’il a créé est applicable aux ressortissants de ces États. La cour d’appel décide que l’article 95 du traité doit être appliqué aux dépens de l’article 265 du code des douanes.  

Problème de droit : La taxe intérieure de consommation peut-elle être appliquée aux dépens de la taxe demandées par l’article 95 du traité du 25 mars 1957 ?  

La solution : La cour de cassation répond négativement et rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la cour d’appel. Elle déclare qu’il n’est pas établie que la taxe serait discriminatoire au regard des dispositions de l’article 95 du traité du 25 mars 1957 donc que le montant de la taxe n’a pas à être restitué.

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