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Fiche d'arrêt Cass. com. 8 décembre 2009, n° 08-16.418

Fiche : Fiche d'arrêt Cass. com. 8 décembre 2009, n° 08-16.418. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  6 Décembre 2022  •  Fiche  •  707 Mots (3 Pages)  •  432 Vues

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Fiche d’arrêt

Vous ferez la fiche de l’arrêt : Cass. com. 8 décembre 2009, n° 08-16.418

        Il s’agit d’un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 décembre 2009, non publié au bulletin. Cet arrêt permet à la Cour de cassation de réaffirmer les conditions de remboursement d’un compte courant d’associé créditeur à la suite de l’assignation d’une société par l’un de ses associés.

        En l’espèce, une société commerciale est créée afin d’exploiter un fond agricole par plusieurs associés. L’un des associés de l’EARL a porté au crédit de son compte courant une somme de 33 582 euros au titre des dividendes de l'exercice 2004 après décision de l'assemblée générale des associés du 30 juin 2005. Cet associé décide, après plusieurs années, d’assigner la société au remboursement de son compte courant créditeur.

La cour d’appel de Nîmes estime que le montant total crédité sur le compte courant de l’associé ne doit pas être remboursé par la société mais uniquement le montant maximal que la trésorerie de la société est capable de supporter, c’est-à-dire 20 000 euros. La cour d’appel de Nîmes déboute partiellement la demande des associés. Ces derniers se pourvoient devant la Cour de cassation.

        

        La Cour de cassation est amenée à se prononcer sur : Le remboursement du solde créditeur d’un compte courant d’associé peut-il être plafonné aux disponibilités de la trésorerie de la société ?

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes au motif que cette dernière a violé l’article 1134 du code civil, au visa puisqu’elle plafonne le montant du remboursement de la créance. Selon la Cour de cassation, « les comptes courant d’associés sont, sauf convention contraire, remboursables à tout moment ». Ainsi, quand l’associé consent un prêt à la société dont il est membre et devient créancier de celle-ci des sommes prêtées, l’associé est légitime de demander son remboursement à n’importe quel moment sauf s’il existe des conventions contraires. Les juges du Droit casse l’arrêt pour sanctionner un vice normatif au fond puisque le remboursement du montant créditeur du compte courant d’associé par la société, n’est pas conditionné au montant disponible dans sa trésorerie.

La notion de compte courant d’associé n’est pas règlementée par la loi, c’est donc la jurisprudence qui la précise sur le fondement du régime général des obligations afin d’encadrer les conditions de remboursement de l’associé. En effet, la Cour de cassation en se fondant sur l’article 1134 ancien du code civil, retient la force obligatoire des contrats, pour justifier sa décision.

Il est donc acquis, pour la Cour de cassation, sauf convention contraire, que les comptes courants d’associés sont remboursables à tout moment, solution exposée dans un arrêt du 24 juillet 1997 par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Cela découle de la nature juridique de ces avances, qui ne sont pas un apport mais des prêts consentis par l'associé-créancier de la société et lui donne le droit d’en demander le remboursement à tout moment, indépendamment de toute opération de partage après liquidation de la société, sous la seule réserve, peut-être, de l'abus de droit.

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