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Fiche d'arrêt 8 juillet 2010

Commentaire d'arrêt : Fiche d'arrêt 8 juillet 2010. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  19 Décembre 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 227 Mots (5 Pages)  •  622 Vues

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 La délégation de l’autorité parental est une disposition légale nécessaire pour assurer la préservation de l’intérêt de l’enfant aux parents incapables de satisfaire à leur devoir de protection de leurs enfants et d’administration de leur bien. Faut-il, cependant, autorisé la mise en place d’un tel mécanisme lors ce que manifestement aucune circonstances particulières ne l’exige ?  C’est à cette question portant sur l’appréciation du juge en matière de délégation partielle de l’autorité parental qu’affronte dans cet arrêt du 8 juillet 2010, la première chambre civile de la cours de cassation.

En l’espèce, deux femme vivent ensemble et ayant conclu un PACS exercent seule l’autorité parental à l’égard de leurs enfants respectifs. Ces dernières on a alors saisi le juge aux affaires familiales d’une  double demande de délégation partielle de l’autorité parentalDe sorte que les mères qui n’exercent pas d’autorité parental sur l’enfant de la concubine puisse le faire. Cette demande, accueilli par les juges de première instance, a cependant été rejetée par la cour d’appel de Douai en deuxième instance.  La cour d’appel infirme le jugement Puisque les deux conditions nécessaires à la délégation d’autorité parental ne sont pas remplies. Premièrement, les demanderesses en justice ne démontrent pas en quoi la délégation de l’autorité parental permettrait d’améliorer la situation des enfants qui jouissent déjà deux conditions de vie est une protection optimale. L’intérêt de l’enfant ne se trouverait donc pas davantage satisfait par cette mesure. Deuxièmement, aucune circonstance particulière n’exige la mise en place d’une telle délégation : les déplacements professionnels évoqués par les parents ne sont qu’exceptionnels, le risque d’accident mettant en jeu la possibilité d’une mère de manifester sa volonté n’est hypothétique et, Finalement,  les mères ne rencontrent pas de difficultés à imposer au tiers leur rôle éducatif sur l’enfant de leur concubine ce qu’aurait pu potentiellement légitimer l’autorisation juridiques d’exercice de l’autorité parental.

Un pourvoi a finalement été formé par le couple revendiquant le partage de l’autorité parental à l’égard de leurs deux enfants. Ceux-ci s’appuient A démontré que les deux conditions classiques sont remplis. Premièrement, elle ne note que la seule absence de filiation paternelle constitue une circonstance nécessitant la mise en place de la délégation dans la mesure où si un événement accidentel empêché la mer d’exprimer sa volonté, sa compagne n’aurait pas la possibilité de satisfaire son rôle éducatif à l’égard de l’enfant.  Deuxièmement, la délégation partielle de l’autoritéParental permet de satisfaire l’intérêt de l’enfant en ce sens qu’elle garantirait que l’environnement stable et équilibré dans lequel ils évoluent actuellement ne soit pas mise à mal par un élément conjoncturel quelconque. Permettre le partage de l’autorité parental c’est consolider la situation optimal dans laquelle évoluent les enfants et également assurer la préservation de la fratrie. Selon cette idée, la délégation d’autorité parental est une mesure préventive qui vise à empêcher l’apparition de difficulté pour l’une des mères en cas d’accident arrivant à l’autre. 

Le problème de droit fondé par la Cour de cassation pourrait être formulé comme suit : Faut-il autoriser la délégation de l’autorité parental comme étant un moyen préventif visant à assurer la continuité de la satisfaction de l’intérêt de l’enfant, en cas de problème ultérieur ? Peut-on consentir à déléguer l’autorité parentale sur le fondement de la simple volonté des demandeurs et en l’absence de circonstances alarmantes? A contrario, cela revient à se demander si l’existence de circonstances immédiates remettant en cause la capacité d’un parent à  satisfaire à ses devoirs envers son enfant est indispensable pour organiser une délégation partielle de cette autorité ? Doit- on consentir a faire du mécanisme de délégation partielle de l’autorité parentale un moyen d’instaurer un partage des droits sur l’enfant, en l’absence de circonstances particulières? La Cour de cassation rejette ici le pourvoi du couple visant à accorder la délégation mutuelles de l’autorité parental. En effet, aucune des deux conditions classiques permettant d’autoriser la délégation de l’autorité parental ne sont remplies dans cette situation précise. La seule anticipation  d’accidents pouvant se produire à l’avenir ne suffit a constitué des circonstances rendant la délégation strictement nécessaire.

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